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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 juin 2025, n° 23/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01171 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H46U
Jugement Rendu le 30 JUIN 2025
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], de nationalité Française,
domicilié chez Me BILLARD, [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
DELIBERE :
— au 30 juin 2025
— Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Greffier : Madame Marine BERNARD
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS
Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2019, une patrouille de police était avisée de la conduite dangereuse d’un scooter Yahama TMAX immatriculé [Immatriculation 5], qui circulait à vive allure sur une voie de circulation privée en présence d’enfants. Le scooter était enregistré comme non volé et appartenant au garage BS Automobile 21. Il était retrouvé abandonné sur la voie publique et placé en fourrière. Une enquête de flagrance était ouverte pour violations délibérées de la réglementation routière.
Le 6 juin 2019, M. [D] se présentait au commissariat expliquant être mandaté par M. [C], gérant de la société BS Automobile 21, pour récupérer le scooter. Il remettait un récépissé de déclaration d’achat du 21 mai 2016 et un certificat d’assurance au nom de M. [R] [P]. Faute de production d’une pièce d’identité de M. [C], d’un certificat d’assurance au nom de la société et d’un extrait Kbis de celle-ci, les enquêteurs refusaient la restitution du véhicule.
Le 7 juin 2019, le parquet procédait à l’immobilisation judiciaire du véhicule en application de l’article L 325-1-2 du code de la route.
Les enquêteurs ne parvenaient pas à joindre M. [C] ou son garage.
Par courrier du 19 juin 2019, le conseil de M. [P] expliquait que son client était le véritable propriétaire du véhicule et en sollicitait la restitution.
Entendu le 1er juillet 2019, M. [P] expliquait avoir acheté le scooter à un particulier, M. [E], en février 2019 et avoir fait à son nom la carte grise. Il précisait avoir revendu le scooter le 20 mai 2019 pour la somme de 11.000 euros à un particulier et aurait remis la carte grise barrée et un certificat de cession. Le tampon au nom du garage BS Automobile 21 aurait été apposé sur le certificat. Mais l’acheteur se serait rétracté une semaine après la vente, de sorte qu’un nouveau certificat de cession aurait été rempli le 5 juin 2019 pour que M. [P] rachète le véhicule en l’échange de la restitution du prix de vente. Toutefois l’acheteur n’aurait pas restitué le véhicule à M. [P] qui aurait appris qu’il avait été saisi.
Le 2 juillet 2019, le parquet refusait la restitution du scooter et ouvrait une procédure incidente pour suspicion de faux et usage de faux concernant les divers actes de cession.
A la suite d’une nouvelle intervention pour des rodéos urbains impliquant également un scooter TMAX immatriculé [Immatriculation 5], il était découvert dans le coffre de siège du scooter saisi deux imprimés de cession d’un véhicule d’occasion mentionnant comme ancien propriétaire M. [P] et une attestation sur l’honneur de sa part déclarant vendre le scooter pour 11.000 euros, mais aucune mention de l’identité de l’acquéreur n’était indiquée.
Le service des cartes grises précisait que le véhicule était toujours sous déclaration d’achat au nom de la société BS Automobile 21 depuis le 24 mai 2019, l’enregistrement ayant été effectué par M. [O] [N]. Ce dernier expliquait avoir immatriculé plusieurs véhicules pour la société BS Automobile 21 à la demande de M. [D].
Il était découvert que la société BS Automobile 21 n’avait plus d’activité depuis le 23 février 2019 mais était encore détentrice de 93 véhicules immatriculés en circulation sur le territoire.
Entendu le 19 juillet 2019, M. [P] indiquait avoir vendu le véhicule à M. [C] avant de confirmer qu’il s’agissait en fait de M. [D], qui l’avait contacté également après l’immobilisation du véhicule pour procéder au rachat et le récupérer.
Par courrier du 12 mai 2022 de son conseil adressé au procureur de la République du tribunal de Dijon, M. [P] a sollicité la restitution de son scooter immatriculé [Immatriculation 5]. Un courrier de relance du 22 juin 2022 était transmis.
Considérant qu’il est abusivement privé de son scooter depuis 45 mois faute pour le parquet d’avoir donné suite à ses demandes de restitution, par acte du 19 avril 2023, M. [R] [P] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 13.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 10.000 euros au titre de la perte de son véhicule.
Par dernières conclusions du 6 mai 2024, M. [P] a sollicité une somme de 18.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, une somme de 10.000 euros au titre de la perte de son véhicule et une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat souhaite voir débouter M. [P] de ses demandes et le voir condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le dossier a été communiqué au Ministère public le 20 juin 2023 mais celui-ci n’a transmis aucun avis.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les conseils ayant accepté et remis leurs dossier le 28 mai 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur la faute de l’Etat
L’ article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 41-4 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur du 25 mars 2019 au 26 juin 2024, dispose :
Au cours de l’enquête ou lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non-restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être déférée par l’intéressé au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; ce recours est suspensif.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.
M. [P] considère que l’absence de réponse du parquet à sa demande de restitution constitue un dysfonctionnement ne lui permettant pas l’accès à la chambre de l’instruction par saisie directe, ce qui constituerait une faute lourde. Il n’a par ailleurs jamais été informé du classement sans suite de la procédure et n’a pas pu se faire délivrer la procédure. Ainsi, en étant privé définitivement de son scooter confisqué par le parquet, une faute tenant à un dysfonctionnement du service de la justice doit être constatée.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’immobilisation du scooter était justifiée au regard des dispositions légales et que M. [P] ne prouve pas être le propriétaire du véhicule, ce qui justifie le refus de sa restitution.
En l’espèce, le demandeur n’a pas contesté l’opportunité de la décision initiale du parquet d’immobiliser le scooter Yamaha TMAX [Immatriculation 5] qui a servi à la commission d’infractions sur la voie publique. M. [P] estime seulement qu’une faute lourde caractérisée a été commise par le service public de la justice pour n’avoir jamais obtenu l’information du classement sans suite de l’infraction et n’avoir jamais obtenu une décision claire du parquet malgré sa demande de restitution du véhicule.
Toutefois, les dispositions de l’article 41-4 précité rappellent que le procureur de la République est compétent pour décider de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors qu’initialement M. [D] avait sollicité la restitution du véhicule au nom de la société BS Automobile 21, désignée comme propriétaire dans la déclaration d’achat et sur le certificat d’immatriculation.
Par ailleurs, et faute pour le parquet de rapporter la preuve de l’envoi de l’avis de classement au propriétaire du bien saisi, ainsi que de la date de cette envoi, le délai pour exiger la restitution du bien n’a pas couru. De même, il n’est pas démontré que le véhicule a fait l’objet d’une destruction, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré par M. [P] résultant du défaut de communication par le parquet d’une décision de refus motivée.
Lorsque la demande de restitution émane d’une personne qui n’était pas détentrice de l’objet au moment de la saisie, il faut alors que « le demandeur justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée » (Crim., 15 février 2005, pourvoi n°04-81.060) et donc que le requérant puisse faire valoir un droit légitime sur la chose qui ne soit pas sérieusement contestable.
Concernant la propriété du véhicule litigieux, il ressort des éléments de l’enquête et des pièces que M. [P] a vendu le scooter à la société BS Automobile 21 le 21 mai 2019, comme le confirme la carte grise barrée à son nom qu’il présente, et que la déclaration de changement de propriétaire a été enregistrée à la préfecture le 24 mai 2019.
Aucun élément ne permet d’affirmer que M. [P] aurait annulé finalement la vente à la demande de M. [D] le jour même de la mise en fourrière du scooter et aurait restitué l’argent. Aucune facture n’est communiquée par le garage vendeur. Seul est transmis par M. [P] un certificat de cession au nom de la société BS Automobile 21 à son profit daté du 5 juin 2019, ainsi qu’une attestation d’assurance valable du 1er mai 2019 au 1er mars 2020 (celle qui a été communiquée par M. [D] pour tenter de récupérer le véhicule au nom de la société BS Automobile 21, alors que M. [P] a déclaré avoir fait cesser l’assurance le jour de la vente).
S’agissant de la vente d’un véhicule terrestre, la propriété ne s’établit pas par le biais d’une inscription sur un registre d’immatriculation. En effet, titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule, la carte grise est une pièce administrative permettant sa mise en circulation, mais n’est nullement un titre de propriété. Pour établir la preuve de la propriété d’un véhicule, on applique dès lors les règles générales du code civil, un véhicule se rangeant juridiquement dans la catégorie des meubles.
Au jour de l’immobilisation du scooter, M. [P] n’était pas le possesseur paisible, public et non équivoque du véhicule Yamaha puisqu’il reconnaît lui-même que s’il a accepté de signer l’acte de cession du véhicule à son profit de la part de la société BS Automobile, le scooter ne lui a jamais été remis par le vendeur le 5 juin 2019.
L’article 2276 du code civil posant une présomption en faveur du possesseur de bonne foi en matière de preuve de propriété d’un bien meuble, il s’en déduit qu’au jour de la vente litigieuse du 5 juin 2019, il n’est pas démontré que M. [P] en était le propriétaire.
En conséquence, et au regard de ces éléments, il convient de constater l’absence de faute commise de nature à mettre en oeuvre la responsabilité de l’Etat, et de rejeter les demandes financières présentées par M. [P], qui, au surplus, ne démontre par aucun élément la pertinence des sommes sollicitées.
Sur les frais du procès
M. [P], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [R] [P] ;
Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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