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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/810
N° RG 25/00528
N° Portalis DB2G-W-B7J-JLMQ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. BARBOT CM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIOU-MARGOTTON, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et Maître Joseph CANNATA, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. AZTOBAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°2023-051B signé le 21 décembre 2023, la Sci Aztobat a confié à la Sas Barbot CM la construction d’un bâtiment à ossature métallique de type portique, moyennant la somme de 216.000 euros TTC.
La Sas Barbot CM a émis une facture le 4 janvier 2024 d’un montant de 43.200 euros correspondant à un acompte.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mars 2025, revenu avec la mention de La Poste “destinataire inconnu à l’adresse”, et réitéré le 16 avril 2025 revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, la Sas Barbot CM a mis en demeure la Sci Aztobat de lui adresser sous huit jours le règlement de la facture d’acompte et de lui donner l’ordre de démarrage des travaux.
Par assignation signifiée le 20 août 2025, la Sas Barbot CM a attrait la Sci Aztobat devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— déclarer qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
— déclarer que la Sci Aztobat était engagée par le marché signé le 21 décembre 2023 et qu’elle devait respecter son obligation de paiement correspondante,
— déclarer que la Sci Aztobat était tenue de donner l’ordre de commencement des travaux lui étant confiés, dans un délai de trois mois maximum à compter de la conclusion du devis,
— déclarer que la Sci Aztobat n’a pas procédé à la régularisation de sa situation malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées le 31 mars et le 16 avril 2025 et qu’en conséquence le marché de travaux a été résilié aux torts exclusifs de la Sci Aztobat à compter du 24 avril 2025,
— déclarer que la Sci Aztobat est redevable de l’indemnité de dédit stipulée aux articles 8.1 et 8.2 de ses conditions générales de vente correspondant à 50 % du montant du marché des travaux, soit la somme de 108.000 euros,
— condamner la Sci Aztobat à lui payer la somme de 108.000 euros au titre de l’indemnité de dédit contractuelle,
— condamner la Sci Aztobat à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Aztobat aux dépens, dont distraction sera donnée au profit de Me Joseph Cannata.
Bien que régulièrement assignée, la Sci Aztobat n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement de la Sas Barbot CM
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1119 du code civil dispose en son alinéa 1er que “Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées”.
La Sas Barbot CM se prévaut de l’application de l’article 8 des conditions générales de vente intitulé “clause de dédit” stipule en son alinéa 1er “En cas d’annulation de la commande ou du marché par le client, celui-ci s’engage à verser, sans délai, à titre de dommages-intérêts une indemnité égale au montant du manque à gagner et des frais engagés, étant expressément convenu que cette indemnité sera au moins égale à 25 % du montant du contrat en cas d’annulation avant début d’exécution de ce contrat par la société Barbot CM et à 50 % du montant total en cas d’annulation postérieure.”.
En son second alinéa, l’article précise “Dans le cas ou, à compter de la signature du marché, le client ne donne pas l’ordre de démarrer les travaux dans un délai de trois mois, la société Barbot CM peut prononcer la résiliation du contrat aux torts du client et cela 8 jours après mise en demeure restée infructueuse. La société Barbot CM sera alors créancière sur le client d’une indemnité telle que définie à l’article 8.1.”
En l’espèce, la Sas Barbot CM verse aux débats le devis n°2023-051B signé le 21 décembre 2023 par la Sci Aztobat, qui comporte en son article 12 une mention intitulée “signature de la commande ferme” précisant que “suivant devis ci-dessus, les présentes conditions de vente précisent les conditions générales de ventes décrites au dos de la présente” et comporte en outre les conditions générales de vente.
Il est constant que la Sas Barbot CM a commencé à exécuter le contrat en réalisant des plans qu’elle a transmis par courriel du 25 janvier 2024 à la Sci Aztobat.
Cependant, malgré deux mises en demeure des 31 mars 2025 et 16 avril 2025, la Sci Aztobat n’a jamais donné l’ordre de démarrage des travaux à la Sas Barbot CM.
Par conséquent, il y a lieu de faire application de la clause de dédit stipulée à l’article 8 des conditions générales de vente et de condamner la Sci Aztobat à payer à la Sas Barbot CM la somme de 108.000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sci Aztobat, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Barbot CM et non compris dans les dépens.
L’article 699 du code de procédure civile est inapplicable en Alsace-Moselle, compte tenu des dispositions du code de procédure civile local. La demande de distraction des dépens au profit de Me Joseph Cannata sera par conséquent rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sci Aztobat à payer à la Sas Barbot CM la somme de 108.000,00 € (CENT HUIT MILLE EUROS) au titre de la clause de dédit, outre les intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la Sci Aztobat à payer à la Sas Barbot CM la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Aztobat aux dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de Me Joseph Cannata ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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