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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 2 juil. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ], CPAM DE LA CORREZE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00141 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6HV
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [L], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Denise VEAU LACHAUD
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Eric UNDERNEHR
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 12 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 02 juillet 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2022, M. [S] [E], salarié du [5] en qualité de joueur de rugby professionnel, a été victime d’un accident pendant une séance d’entraînement, qui a été pris en charge par la CPAM de la Corrèze au titre de la législation professionnelle.
Il a été déclaré consolidé au 3 novembre 2022, avec séquelles, et un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué le 10 janvier 2023.
Le 27 février 2023, le [5] ([5]) a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation de ce taux d’IPP, laquelle, dans sa séance du 24 mai 2023 notifiée le 6 juin 2023, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé posté le 18 juillet 2023, l’employeur a saisi le Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de l’opposabilité de ce taux d’IPP.
Par jugement du 29 mai 2024 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces en missionnant le Docteur [N] [P].
L’expertise a eu lieu le 24 septembre 2024, et l’expert a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2025, où elle a été entendue.
Le [5] demande de déclarer son recours recevable et bien fondé, et sollicite l’homologation du rapport d’expertise ayant fixé à 5 % le taux d’IPP justifié par les séquelles de l’accident du travail du 16 mai 2022.
Au soutien de ses demandes, il expose que l’examen réalisé par le médecin-conseil de la CPAM, de même que l’analyse faite par la CMRA, s’avèrent lacunaires et ne permettent pas de justifier ce taux de 10 % ;
Qu’au surplus la décision de rejet du 6 juin 2023 n’est ni motivée ni fondée ;
Qu’enfin l’expert judiciaire rejoint en tous points les conclusions du médecin conseil désigné par l’employeur.
La CPAM de la Corrèze conclut au débouté du [5] et la confirmation de la décision de la CMRA fixant le taux d’IPP à 10 %. Elle demande que soient écartées les conclusions de l’expert fixant un taux à 5 %, et de condamner le [5] aux dépens.
Elle expose :
Que le taux de 10 % est justifié comme suit : « séquelles d’une luxation rétro-lunaire du carpe droit non dominant à type de déficit de la flexion palmaire et dorsale et perte de force » ; qu’il correspond au barème AT ; qu’il est donc justifié ;
Que la flexion normale est de 80° selon le barème ;
Que le Docteur [P] indique dans son expertise que la mobilité du poignet droit est de 30° en flexion et de 60° en extension du côté droit ; que ce constat a été également été fait par le chirurgien qui a opéré M. [S] [E], ainsi que par le médecin conseil lors de son examen ;
Que dès lors cette limitation de la flexion constitue un blocage du poignet correspondant à un taux de 10% et non un taux minoré à 5%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement rappelé que dans son jugement avant dire droit du 29 mai 2024, ce tribunal avait déjà déclaré recevable le recours du [5], mais n’avait pas confirmé cette recevabilité dans le dispositif de la décision. Cet oubli sera donc réparé.
L’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose notamment que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article 246 du code de procédure civile, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a constaté le 7 décembre 2022 (pièce CPAM n° 6) : « séquelles d’une luxation rétrolunaire du carpe droit non dominant à type de déficit de la flexion palmaire et dorsale et perte de force ».
Le barème indicatif d’invalidité accidents du travail figurant en annexe I et pris en application de l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale indique, en 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » pour le poignet :
Blocage du poignet :
DOMINANT
NON DOMINANT
En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30
Pour la bonne compréhension de ce tableau, il sera rappelé que la prono-supination est le mouvement permettant la rotation d’une partie d’un membre par rapport à une autre, et que le poignet de M. [S] [E] n’a pas subi d’atteinte de ce chef.
Ainsi, le taux d’IPP a été fixé à 10 % sur le poignet non dominant de M. [E], et la CMRA a maintenu ce taux d’IPP : il s’agit bien du taux d’IPP minimum en cas de blocage du poignet. Toutefois, ce barème AT n’a qu’une valeur indicative.
Ledit barème AT mentionne, pour l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur, que la mobilité normale du poignet comporte une flexion de 80°, une extension active de 45°, passive de 70° à 80°, une abduction (inclinaison radiale) de 15° et une adduction (inclinaison cubitale) de 40°.
Dans ses conclusions, l’expert affirme qu’il n’est pas fait mention de l’existence d’une atteinte des inclinaisons dans le rapport du médecin conseil. Pourtant, dans ce même rapport, il fait paradoxalement référence aux amplitudes, de 30° en flexion et de 60° en extension, du poignet droit de M. [E], qu’il ne conteste pas, étant ici rappelé que ces valeurs ont été constatées à la fois par le Docteur [U] dans son compte rendu du 30 août 2022, ainsi que par le médecin conseil lors de son examen.
Par ailleurs, le Docteur [P] rappelle les amplitudes utiles du poignet qui vont de 30° en flexion à 30° en extension. Il se fonde dès lors sur le fait que « la mobilité du poignet de M. [E] est de 30° en flexion et de 60° en extension du côté droit » pour en conclure que le poignet n’est pas bloqué et fonctionne dans des amplitudes utiles.
Cependant, pour en tirer cette conclusion, l’expert ne s’est basé que sur les amplitudes utiles et non sur le mouvement complet du poignet. Dès lors, en se fondant sur l’amplitude normale du poignet telle que précisée dans le barème AT, le tribunal ne peut que constater la limitation de la flexion, puisqu’elle n’est que de 30° alors qu’elle devrait être de 80°, de même que l’extension (passive) qui n’est que de 60° alors qu’elle devrait être de 70° à 80°.
Il s’ensuit que le taux d’IPP doit bien être fixé à 10 % conformément au barème AT, d’où les conclusions de l’expert ne pourront qu’être écartées et le [5] débouté de son recours.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le [5], qui reste la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 ».
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) sous couvert de la CPAM de la Corrèze.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours du [5] contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 6 juin 2023, mais l’en DÉBOUTE ;
ÉCARTE les conclusions de l’expert quant au taux d’IPP de 5 % ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la CPAM de la Corrèze du 10 janvier 2023, maintenue par la CMRA, fixant le taux d’IPP à 10 % ;
CONDAMNE le [5] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire qui sera laissé à la CNAM sous couvert de la CPAM de la Corrèze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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