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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/234
AFFAIRE : N° RG 25/00676 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34OK
Copie exécutoire à :
Maître Arnaud DUBOIS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 20 décembre 2021 avec prise d’effet au 27 décembre 2021, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Madame [L] [Q] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 270,95 euros, outre 41,06 euros de provisions sur charges.
Le 27 décembre 2021, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 01er août 2024 reçu par le bailleur le 05 août 2024, Madame [L] [Q] a donné congé du logement pour un départ au 31 août 2024.
Le 13 septembre 2024, un procès-verbal d’état des lieux était établi par acte de commissaire de justice.
Par lettre avec accusé de réception en date du 18 avril 2025, Madame [L] [Q] a été mis en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 3514,76 euros au titre des loyers non payés.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 19 décembre 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que la locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Madame [L] [Q] au paiement de la somme de 2260,03 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 894,73 euros au titre du solde de loyers échus depuis novembre 2024 et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Au soutien de ses prétentions, l’OPH HERAULT LOGEMENT soutient au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1731 du code civil que la locataire a causé des dégradations au sein des lieux loués et que la remise en état du logement a nécessité l’intervention de diverses entreprises pour une somme imputable à la locataire de 2260,33 euros.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [L] [Q] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 27 décembre 2021 et l’état des lieux de sortie établi le 13 septembre 2024 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état d’usage normal. En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que l’intégralité du logement est dégradé Il ressort notamment :
concernant le hall d’entrée : la porte d’entré et la porte de la cuisine sont dans un état passable, le sol et les plinthes sont dans un état moyen, des salissures sont constatées su les murs et le plafond ; concernant le séjour : des trous de clous et/ou de chevilles sont constatés sur la porte et les murs, diverses salissures sont visibles sur les murs et la porte, des fils électriques sectionnés pendants sont constatés au plafond, la tapisserie accolée aux murs est décollée de part et d’autre de la porte fenêtre ; concernant le balcon : une vingtaine de trous de cheville est constatée et le sol est recouvert de moquette synthétique ; concernant la cuisine : les murs, le sol, le plafond, les prises, l’aération et l’évier sont décrits comme « sales », la porte d’entrée est en mauvais état, la vitre située au niveau de l’ouverture entre le séjour et le coin cuisine est fissurée sur la partie haute ; concernant le couloir : le papier peint est déchiré dans l’angle et décollé au niveau des jointures, divers salissures, moisissures et trous de cheville sont également constatés ;concernant la salle d’eau : des moisissures sont constatées au niveau du bac de douche, le sol, le lavabo et le bac de douche sont décrits comme « sales » ;concernant les toilettes : deux trous sont constatés dans la cloison mitoyenne à la salle de bain et laissent apparaitre la tuyauterie, l’ensemble de la pièce est décrit comme « sale » ;concernant la chambre n°1 : des moisissures sont constatées sur les murs que sur le placard ;concernant la chambre n°2 : des moisissures sont constatées sur le placard, le cadre de la porte et une partie des plinthes sont peints en noir ; concernant la chambre n°3 : diverses salissures sont constatées ; concernant la cave : la présence de déchets est constatée.
Aussi, l’EPIC OPH département de l’Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par la locataire.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [L] [Q] doit supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 2260,03 euros, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT fournit aux débats une facture de la société SANIM du 18 octobre 2024 pour un montant de 113,98 euros, une facture de la société SANIM du 12 novembre 2024 pour un montant de 209,86 euros, une facture de la société RAYSSEGUIER PEINTURES du 18 novembre 2024 pour un montant de 7438,43 euros, une facture de la société GB CONCEPT du 2 octobre 2024 pour un montant de 258,29 euros une facture de la société LE MARCORY CONSTRUCTION du 22 octobre 2024 pour un montant de 480,62 euros une facture de la société du 28 octobre 2024 pour un montant de 228,42 euros et une facture de la société du 12 novembre 2024 pour un montant de 252,26 euros.
L’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ de la locataire et du dépôt de garantie.
Non comparante, Madame [L] [Q] n’apporte pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [L] [Q] sera condamnée au paiement de la somme de 2260,03 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT produit un décompte démontrant que Madame [L] [Q] reste devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre des dégradations locatives, la somme de 894,73 euros arrêtée à la date du 27 mai 2025 (mensualité du mois de novembre 2024 comprise).
Madame [L] [Q], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de la somme de 894,73 euros au titre du solde de loyers impayé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [Q], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [Q], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 2260,03 euros (deux mille deux cent soixante euros et trois centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 894,73 euros (huit cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-treize centimes) au titre du solde de loyers impayés arrêté à la date du 27 mai 2025 (mensualité du mois de novembre 2024 comprise) ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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