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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 7 mars 2025, n° 22/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 mars 2025
RG N° RG 22/02917 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVMF / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [J]
C /
[W] [N] [B] épouse [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 mars 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 8] (MAYOTTE)
représenté par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 268
DEFENDEUR :
Madame [W] [N] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 181
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007267 du 20/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [B] en LRAR
Monsieur [J] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Laurent CRETIN, vestiaire : 268
Me Pascal FERRARO, vestiaire : 181
Exécutoire à la [11] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 mars 2022 par Monsieur [F] [J] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 août 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 novembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 4 septembre 2024 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux, et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [F] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (Côte-d’Ivoire)
et
Madame [W] [N] [B], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Côte-d’Ivoire)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Côte-d’Ivoire)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique, aucun n’étant autorisé à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [J] et de Madame [W] [B] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [B] ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [W] [B] de ses demandes indemnitaires ;
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant [S] [J], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (Rhône), par ses parents, Monsieur [F] [J] et Madame [W] [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [S] [J], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (Rhône), au domicile de sa mère, Madame [W] [B] ;
DIT que Monsieur [F] [J] exercera à l’égard de l’enfant [S] [J], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (Rhône), un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiablement et librement déterminées entre parents ; à charge pour le père d’assumer l’organisation et le coût des trajets ;
MAINTIENT à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [J], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 14] (Rhône), que Monsieur [F] [J] doit verser à Madame [W] [B] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l'[9] ([10]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
— outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle, et distraits au profit de Maître Pascal FERRARO, avocat au barreau de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision en dehors des dispositions relatives à l’enfant commun, pour lesquelles elle est prévue de droit.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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