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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 31 juil. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZLF
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 31 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la réception du chantier de construction de sa maison individuelle située sur la commune de [Localité 5] intervenue le 25 juin 2018, Mme [B] a fait appel à M. [J] [Y] architecte.
Se prévalant de fautes commises par ce dernier dans l’exécution de sa mission, Mme [B] a attrait M. [Y] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE par assignation délivrée le 10 mars 2020.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 20/188 et a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 10 juin 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a enjoint les parties de s’expliquer sur les conséquences du jugement RG numéro 20/167 du 20 août 2020 de la présente juridiction au regard des prétentions de Mme [B] contre M. [Y]. Ce même jugement a précisé que la demanderesse s’était abstenue de préciser à la partie adverse et de rappeler à la juridiction que, suite à sa demande, un jugement a été rendu le 20 août 2020 par la présente juridiction dans l’instance RG 20/167 l’opposant à la […], […] et la […] ayant manifestement une influence sur le litige l’opposant à M. [Y].
Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production du rapport d’expertise réalisé par M. [W] suite à l’ordonnance de référé du 25 octobre 2019 sollicitée par M. [Y] et a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR à intervenir suite au jugement rendu le 20 août 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE sous le RG 20/167.
La décision de la Cour d’appel de COLMAR a été rendue le 8 juin 2023.
La reprise de l’instance RG 20/188 sollicitée par Mme [B] a été autorisée le 12 février 2024 par le président de la première chambre civile et a été enregistrée sous le RG 24/323.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été transmises par RPVA le 30 janvier 2025, M. [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que Mme [B] a reconnu dans ses conclusions au fond du 8 janvier 2025 avoir perçu en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR un montant de 283.243 euros et qu’elle ne demande dès lors plus qu’un montant de 3.000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi et 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance outre 220 euros au titre du remboursement des montants réglés à M. [Y] ;
— constater que l’incident est devenu sans objet du fait la régularisation des conclusions de la demanderesse le 8 janvier 2025 ;
— constater le désistement de M. [Y] de ses demandes sur incident visant à faire constater l’absence d’intérêt à agir de Mme [B], cette dernière ayant d’ores et déjà été indemnisée du fait de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR ;
— débouter Mme [B] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M.[Y] expose que :
— Mme [B] a été indemnisée de son préjudice aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR au titre du préjudice matériel lié à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage : dès lors, elle n’a pas intérêt à agir contre lui ;
— postérieurement à ses conclusions d’incident, elle a réduit ses demandes contre lui au seul préjudice moral et aux troubles de jouissance qui n’auraient pas été perçus dès lors qu’ils n’ont pas été inscrits au passif du constructeur ;
— ainsi, l’incident est devenu sans objet et était parfaitement justifié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Mme [B] sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions sur incident ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions sur incident ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure incidente ;
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, Mme [B] expose que :
— sur le fond, M. [Y] a commis une faute et engage sa responsabilité contractuelle ;
— M. [Y] a formulé le présent incident à ses risques et périls et elle n’entend pas accepté le désistement.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 5 juin 2025 et a été mis en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’incident
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, M.[Y] a transmis le 21 novembre 2024 des conclusions d’incident soulevant le défaut d’intérêt à agir de Mme [B], soutenant que cette dernière avait été indemnisée de son préjudice suite à la décision de la Cour d’appel de COLMAR en date du 8 juin 2023.
Il est constant que, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2020, Mme [B] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement de la somme de 310.536 euros.
Il est également constant que dans ses conclusions d’incident en réponse transmises le 8 janvier 2025 postérieurement à celles de M. [Y], Mme [B] a reconnu que la Cour d’appel de COLMAR avait condamné les assureurs à lui payer la somme de 283.243 euros et qu’elle réduisait par conséquent ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [Y] à la somme de 13.220 euros en indemnisation des préjudices de jouissance et moral.
M. [Y] ne conteste pas que Mme [B] justifie désormais de son intérêt à agir et il sera par conséquent constater son désistement de l’incident.
Néanmoins et compte tenu de ce qui précède et en particulier des précisions apportées par Mme [B] postérieurement aux conclusions d’incident de M. [Y], la demande de cette dernière formée au titre de l’article 700 sera rejetée.
Les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance au principal.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’incident de M. [J] [Y] ;
REJETONS la demande formée par Mme [F] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 et enjoignons le conseil de Mme [F] [B] à conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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