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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION DES OEUVRES DE LA PAROISSE PROTESTANTE ( AOPP ) c/ CPAM DU HAUT RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00199 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVRN
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
ASSOCIATION DES OEUVRES DE LA PAROISSE PROTESTANTE (AOPP)
dont le siège social est sis Centre de Santé Infirmier de Munster – 3 Place de la Salle des Fêtes 68140 MUNSTER
représentée par Mme [C] [R], en sa qualité de Présidente de l’Association, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Lors d’un contrôle a posteriori des facturations sur l’activité de l’Association des Œuvres de la Paroisse Protestante (AOPP) de Munster portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a relevé des anomalies dans les cotations appliquées par le centre de santé.
Par courrier du 06 octobre 2023, la CPAM du Haut-Rhin lui a notifié un indu résultant du grief retenu à hauteur de 4 301 euros. Un rappel a également été transmis par courrier du 13 octobre 2023.
Le centre de santé infirmier de Munster a contesté l’indu notifié en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par courrier du 24 octobre 2023.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, l’AOPP a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d’une requête transmise en recommandé avec accusé de réception envoyée le 24 février 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, l’Association des Œuvres de la Paroisse Protestante (AOPP) de Munster, était régulièrement représentée par Madame [R], en sa qualité de Présidente de l’association. Cette dernière a indiqué s’en remettre aux écritures du 20 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter toute nouvelle demande de renvoi émise par la CPAM du Haut-Rhin ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de remboursement ;
— Interdire à la CPAM du Haut-Rhin toute nouvelle démarche de recouvrement à son égard ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux éventuels frais de justice ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin au remboursement à l’association des frais engagés pour sa défense, estimés à 1 000 euros.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, n’a pas transmis de conclusions depuis la requête introductive d’instance de l’AOPP envoyée le 24 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a notifié un indu à l’AOPP de Munster par courrier du 06 octobre 2023 ; un rappel a également été transmis le 13 octobre 2023.
L’association a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 octobre 2023 et cette dernière a accusé réception du recours le 27 octobre 2023.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, l’AOPP a porté sa contestation devant le tribunal au moyen d’une requête transmise en recommandé avec accusé de réception envoyée le 24 février 2024.
Par conséquent, le tribunal estime que le recours de l’association est régulier et il sera déclaré recevable.
Sur le bienfondé de l’indu réclamé
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il apparait à la lecture des pièces produites aux débats par l’Association des Œuvres de la Paroisse Protestante (AOPP) de Munster que par plusieurs courriers des 11 septembre 2023, 06 octobre 2023 et 13 octobre 2023, la CPAM du Haut-Rhin a réclamé un indu de 4 301 euros au centre de santé infirmier.
Pour motiver les raisons de la notification d’un indu, la CPAM du Haut-Rhin indique que dans le cadre de la surveillance du respect des règles de facturation des actes, une anomalie relative à la cotation des actes a été détectée.
En effet, la CPAM rappelle à l’association que pour les patients de moins de 90 ans, les actes doivent être cotés en « AIS » et qu’à compter de 90 ans, il convient d’utiliser la cotation « BSI ». La caisse relève que plusieurs actes auraient été mal cotés (en AIS au lieu de BSI) et qu’il en résulte un indu de 4 301 euros dont elle sollicite le remboursement auprès de l’AOPP.
Le tribunal constate qu’une liste est annexée aux notifications ; selon la caisse, celle-ci retrace les montants indus (pièce n°1 de l’association).
Dans les observations du 20 mars 2025, la Présidente de l’association indique qu’il s’agit de la troisième audience suite à plusieurs renvois sollicités par la CPAM du Haut-Rhin.
Sur le fond, elle indique que des incohérences auraient été relevées dans les tableaux transmis par la CPAM au soutien de sa demande de remboursement d’indu. Madame [R] indique que la caisse aurait été contactée à plusieurs reprises (téléphoniquement et par courrier) mais précise qu’elle n’a jamais eu de réponses à ses questions quant aux éléments retenus pour le calcul de l’indu.
Il est également précisé que lors de la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 24 octobre 2023, les représentants de l’association auraient sollicité des réponses aux questions suivantes :
— « Comment un indu peut-il être supérieur au montant facturé ?
— Comment, pour un même patient et un même montant facturé de 14,31 euros, l’indu peut-il être une fois de 17,70 euros et une fois de 3,39 euros ?
— Ne disposant plus du logiciel de gestion infirmier, nous demandons les noms et prénoms des assurés concernés pour vérifier l’éventuel bien fondé des indus dans les documents papier archivés ».
Le tribunal constate qu’aucune explication sur le mode de calcul de l’indu n’a été fourni par la caisse à l’AOPP. De même, il convient de rappeler que depuis la requête de l’association du 20 février 2024, la CPAM du Haut-Rhin n’a transmis aucune observation ou conclusions.
Il est également patent qu’une injonction de conclure avait pourtant été prononcé à l’audience du 24 octobre 2024 et la caisse en a été informée par courrier du 25 octobre 2024. Cependant, la CPAM n’a transmis aucun élément de réponse, ni à la demanderesse, ni au tribunal.
Il s’en déduit que le tribunal ne dispose d’aucun élément pour pouvoir procéder aux vérifications qui s’imposent et trancher la question du bienfondé de l’indu notifié par la CPAM.
En conséquence, le tribunal décide d’annuler la décision implicite de rejet de la CRA ainsi que l’indu de 4 301 euros notifié par courrier du 06 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’AOPP demande au tribunal de condamner la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre.
Au vu des pièces du dossier et des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à l’AOPP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours introduit par l’Association des Œuvres de la Paroisse Protestante de Munster, prise en la personne de son représentant légal ;
DIT que l’indu de 4 301 euros notifié le 06 octobre 2023 n’est pas fondé ;
INFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
ANNULE l’indu de 4 301 euros notifié à l’Association des Œuvres de la Paroisse Protestante de Munster le 06 octobre 2023 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à verser à l’Association des Œuvres de la Paroisse Protestante (AOPP) de Munster la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Association des Œuvres de la Paroisse Protestante de Munster, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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