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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 23/08040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08040
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQU
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2025
DEMANDERESSE
Association FRANCE ACTIVE METROPOLE – FAM -
anciennement VAL DE MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Franck PERNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire # G0323
DÉFENDERESSE
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Miryam BENJELLOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0964
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 02 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08040 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQU
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association FRANCE ACTIVE METROPOLE (anciennement VAL DE MARNE ACTIVE POUR L’INITIATIVE) intervient dans l’accompagnement et le financement de la création d’entreprises et des structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) sur les trois départements de la petite couronne (92,93 et 94) afin de promouvoir un entrepreneuriat engagé à fort impact social et créateur d’emploi.
Dans le cadre de cette activité, elle a consenti à Madame [J], par contrat en date du 27 septembre 2018, un prêt d’honneur pour un montant de 20.000 euros sans intérêts, remboursable en 53 échéances de 377,36 euros chacune à compter du 10 avril 2019.
Ce prêt devait servir à financer l’activité professionnelle de Mme [J] dans le cadre de sa société MY HEALTHY FOOD.
Mme [J] n’a plus honoré le paiement des échéances du prêt malgré la mise en place de deux échéanciers.
Après plusieurs lettres de mise en demeure restées impayées, l’association France Active Métropole a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire condamnant Mme [C] [J] à régler en principal la somme de 18 112,70 euros, outre des frais et intérêts, soit la somme de 18 836,42 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [C] [J] par exploit d’huissier en date du 08 décembre 2022.
Mme [C] [J] a formé opposition le 22 décembre 2022.
Demandes et moyens de l’association France Active Métropole
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mai 2024, l’association France Active Métropole (FAM) demande au tribunal de :
« Condamner Madame [J] à verser à l’association France ACTIVE METROPOLE la somme de 18.112,70 euros représentant le solde restant dû en exécution de la convention précitée majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise à l’association France ACTIVE METROPOLE :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des article 1224 à 1229 du code civil et de condamner Madame [J] au paiement de la somme de 18.112,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Lui accorder un délai de paiement de 24 mois et lui enjoindre de régler 24 échéances de 754,69 euros par mois pour le premier versement à intervenir le premier du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner Madame [J] à verser à l’association FAM une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
La condamner aux entiers dépens de l’instance. »
L’association FAM expose qu’elle a envoyé de nombreuses mises en demeure à Mme [J] et rappelle que l’emprunteuse n’a réglé que cinq échéances depuis la souscription du prêt.
L’association FAM observe que le prêt litigieux a été accordé en complément de concours financiers accordés par des établissements bancaires. Elle considère qu’elle ne se positionne pas comme une experte du secteur d’activité qui est investi par le créateur d’entreprise. Elle relate qu’elle accorde une aide à la création d’entreprise notamment par un parrainage dont a bénéficié Mme [J].
Elle souligne qu’elle a été compréhensive en accordant deux échéanciers à Mme [J]. Elle affirme que la faiblesse des revenus personnels de Mme [J] lors de la souscription du prêt importe peu dès lors que le prêt devait être remboursé grâce aux revenus tirés de l’activité professionnelle nouvellement créée.
L’association FAM affirme que BPI France a décliné sa garantie de telle sorte que sa mise en cause s’avère sans aucune utilité pour l’issue du litige.
Demandes et moyens de Mme [J]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
Décision du 02 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08040 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQU
« A TITRE PRINCIPAL
— RECEVOIR Madame [C] [J] dans ses demandes, fins et conclusions ;
— RECEVOIR Madame [C] [J] dans sa demande d’opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 22 décembre 2022 ;
— DEBOUTER l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE de ses demandes, fins et conclusions.
— JUGER de l’absence de la déchéance du terme du prêt consenti à Madame [C] [J] en date du 27 septembre 2018 ;
EN CONSEQUENCE
— JUGER que la créance de l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DEMARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE n’est pas exigible ;
— DEBOUTER l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [C] [J].
— INFIRMER l’Ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 24 novembre 2022, en toutes ses dispositions.
A TITRE RECONVENTIONNEL
— JUGER que l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde,
— JUGER que l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE engage sa responsabilité à l’égard de Madame [C] [J] ;
— CONDAMNER l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE à payer à Madame [C] [J] la somme de 18 836,42 euros en réparation de son préjudice, à parfaire en fonction du montant des intérêts et accessoires retenus par le Tribunal ;
— ORDONNER la compensation judiciaire entre les sommes allouées à titre de dommages et intérêts au profit de Madame [C] [J] et les sommes dues suite à une éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Madame [C] [J]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ACCORDER à Madame [C] [J] des délais de paiements sur 24 mois, en application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
— CONDAMNER Madame [C] [J] à régler à l’Association France ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE la somme de 100 euros par mois et le solde, à la 24ème mensualité ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER à l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE de mettre dans la cause la BPI, en sa qualité de caution de Madame [C] [J] ;
— SUSPENDRE l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE à verser à Madame [C] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER l’Association FRANCE ACTIVE METROPOLE VAL-DE-MARNE ACTIF POUR L’INITIATIVE aux entiers dépens. »
Mme [J] fait valoir que l’association FAM ne lui a jamais adressé de courrier de mise en demeure valant déchéance du terme, de telle sorte que sa créance n’est pas exigible.
Elle reproche à l’association FAM de lui avoir consenti un prêt alors qu’elle s’était déjà engagée comme caution de sa société, qu’elle était novice dans le secteur de la restauration dont l’activité est très compétitive et qu’elle disposait d’une capacité de remboursement négative. Elle considère que l’association FAM a ainsi manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Mme [J] estime que l’association FAM lui a octroyé un crédit inconsidéré et excessif qu’elle ne peut désormais rembourser dans la mesure où elle perçoit le revenu de solidarité active et où la liquidation judiciaire de sa société lui a fait perdre tous ses apports personnels.
Mme [J] demande au tribunal d’ordonner à l’association FAM d’attraire dans la procédure la BPI France.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 20 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
Décision du 02 Avril 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08040 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQU
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’ injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire condamnant Madame [C] [J] à régler en principal la somme de 18 112,70 euros, outre des frais et intérêts, soit la somme de 18 836,42 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [J] le 8 décembre 2022 par remise de l’acte à l’étude d’huissier.
Mme [J] a fait opposition par déclaration remise au greffe le 22 décembre 2022.
Par conséquent, il convient de déclarer l’opposition de Mme [J] recevable et de statuer à nouveau sur les demandes de l’association FAM venant aux droits de l’association France Active Metropole Val de Marne Actif pour l’Initiative.
Conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2022.
2. Sur l’exigibilité de la créance de l’association FAM
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1225 dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’Association Val de Marne Actif pour l’Initiative, aux droits de laquelle vient l’association FAM, a consenti, le 27 septembre 2018, un prêt d’honneur d’un montant de 20 000 euros, sans intérêts, à Mme [C] [J]. Selon l’article 2 du contrat de prêt, le prêt est attribué personnellement à Mme [J] qui s’engage à le mettre à titre exclusif au profit de l’entreprise MY HEALTHY FOOD.
Le prêt devait être remboursé en 53 échéances mensuelles de 377,36 euros à compter du 10 avril 2019, la dernière échéance devant intervenir le 10 août 2023.
Par avenant du 12 mai 2020, les parties ont conclu un nouvel échéancier à la suite de plusieurs mensualités impayées. Cet échéancier prévoyait le report des échéances de mars 2020 à octobre 2020 et la réévaluation des mensualités subséquentes à 452,83 euros.
Par un second avenant du 19 décembre 2020, les parties ont de nouveau reporté les échéances à partir d’avril 2020 et pour une durée de 12 mois tout en portant les mensualités à 441,79 euros à compter du 10 avril 2021 ce qui amenait l’échéance finale du prêt au 10 août 2024.
Ces avenants ont laissé inchangées les autres stipulations du contrat de prêt du 27 septembre 2018.
L’article 11 relatif à l’exigibilité anticipée du prêt stipule : « La totalité des sommes dues au titre du prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation, sans que l’ASSOCIATION ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, en cas de manquement par le BENEFICIAIRE à l’une quelconque de ses obligations au titre du présent contrat, notamment, mais sans limitation, à défaut de paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt, non régularisé dans un délai de quatre-vingt dix jours (90) jours à compter d’une mise en demeure adressée par l’ASSOCIATION au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Après les nouveaux échéanciers convenus respectivement les 12 mai 2020 et 19 décembre 2020, de nouvelles échéances n’ont pas été réglées et l’association FAM a envoyé à Mme [J] une mise en demeure le 13 octobre 2021 puis le 14 janvier 2022. L’association FAM, par l’intermédiaire d’un cabinet de recouvrement, a envoyé une autre mise en demeure, le 1er août 2022.
Ces mises en demeure mettaient Mme [J] en demeure de régler les impayés. Les mises en demeure des 13 octobre 2021 et 14 janvier 2022 évoquent en cas de non paiement une procédure contentieuse.
Cependant, aucune de ces mises en demeure n’indique que l’association FAM entend se prévaloir de la déchéance du terme et ne précise le délai au-delà duquel la déchéance du terme sera acquise à défaut de paiement.
Il en résulte que l’association FAM ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme.
Cependant, l’association FAM demande à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il ressort du contrat de prêt du 27 septembre 2018, des avenants et des mises en demeure précités que Mme [J] n’a pas honoré l’intégralité des échéances du contrat de prêt. Cette défaillance constitue un manquement grave aux obligations de l’emprunteur qui justifie la résolution du contrat de prêt.
Selon l’article 1229, deuxième alinéa du code, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il y a lieu de fixer la date de la résolution au 29 mai 2024, date de la notification par l’association FAM de conclusions demandant à titre subsidiaire la résolution du contrat.
Il ressort du contrat de prêt, des mises en demeures des 13 octobre 2021, 14 janvier 2022 et 1er août 2022 que la créance de l’association FAM s’élève à la somme de 18 112,70 euros.
Conformément à la demande de l’association FAM, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Par conséquent, Mme [J] sera condamnée à payer à l’association FAM la somme de 18 112,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
3. Sur la responsabilité de l’association FAM pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [J] se prévaut d’un manquement de l’association à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde.
Cependant, le devoir de mise en garde des emprunteurs sur le risque d’endettement n’est mis à la charge que des seuls établissements de crédit. En outre, l’obligation de conseil est en principe exclue sauf convention contraire entre un établissement de crédit et son client.
L’article 2 du contrat de prêt du 27 septembre 2018 précise expressément que « le prêteur, l’association Val de Marne Actif pour l’Initiative, n’est pas un professionnel du prêt ».
L’association FAM n’est pas un établissement bancaire ni un professionnel du prêt et n’est tenue à l’égard de Mme [J] d’aucune obligation de conseil ni d’aucun devoir de mise en garde.
Par conséquent, les demandes de Mme [J] à ce titre seront rejetées.
4. Sur l’appel en la cause de la BPI France
L’article 6 du contrat de prêt du 27 septembre 2018 est relatif à la garantie BPI France. Il stipule : « Le prêt comporte une garantie du risque de défaillance du BENEFICIAIRE, résultant d’une convention signée à cet effet entre Initiative France et BPI France. »
L’article 10 relatif au remboursement anticipé prévoit qu’en cas de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise, « la garantie BPI France est mise en jeu ».
Contrairement aux affirmations de Mme [J], il ne résulte pas de ces dispositions que BPI France se serait portée caution des engagements de Mme [J] au titre du prêt.
Il ressort au contraire de l’article 6 que la convention de garantie est conclue entre Initiative France et BPI France, de telle sorte qu’elle ne profite pas à l’emprunteuse qui ne peut s’en prévaloir mais à l’association FAM.
La société par actions simplifiée à associé unique MY HEALTHY FOOD a été placée en liquidation judiciaire le 29 août 2022.
L’association FAM justifie qu’elle a sollicité la mise en jeu de la garantie de BPI France le 8 septembre 2022 et qu’il lui a été répondu : « Votre demande de règlement est enregistrée automatiquement. Aucune poursuite n’est effectuée, la créance est passée par perte. »
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’association FAM de mettre en la cause la BPI France.
5. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil donne au juge la faculté d’accorder au débiteur des délais de paiement :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il ressort de l’avis d’imposition de Mme [J] pour l’année 2022 qu’elle a perçu, en 2022, 17 032 euros de revenus.
Elle a perçu en décembre 2023 une allocation logement, le revenu de solidarité active ainsi qu’une prime exceptionnelle de fin d’année à hauteur de 1 019,27 euros.
Mme [J] ne fournit pas de justificatifs en ce qui concerne ses charges et se contente de faire application du forfait de charges courantes pour une personne seule mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles pour affirmer, sans en justifier, que ses charges s’élèvent à 1 772 euros.
Mme [J] justifie de ses recherches d’emploi infructueuses au cours de l’année 2023.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme [J] la faculté de se libérer de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, étant précisé que le défaut de paiement d’une échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
6. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [J] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’association FAM la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2022 formée par Mme [C] [J];
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt consenti par l’association FAM à Mme [C] [J] le 27 septembre 2018 ;
FIXE la date de la résolution au 29 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à l’association FAM la somme de 18.112,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [C] [J] au titre du manquement à l’obligation de conseil et au devoir de mise en garde ;
ACCORDE à Mme [C] [J] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2025, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 500 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [C] [J] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à l’association FAM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 avril 2025.
Le Greffier La Présidente
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