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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00154 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGCY
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [S]
demeurant 4 rue de Baltzenheim – 68320 ARTZENHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [S] est affilié à l’URSSAF depuis le 1er mai 2000 au titre du régime des travailleurs indépendants.
Le 13 février 2020 et le 25 novembre 2022, Monsieur [N] [S] a été destinataire de deux mises en demeure envoyées par L’URSSAF.
Le 3 mars 2023, Monsieur [N] [S] s’est vu signifier à personne la contrainte émise par l’URSSAF le 28 février 2023 pour un montant de 18 176 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3eme et 4eme trimestre 2019, du 4eme trimestre 2020, des 4 trimestres 2021, des 1er et 2eme trimestre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2023, Monsieur [N] [S] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse au motif que la somme réclamée était trop élevée.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 6 février 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’ALSACE, régulièrement représentée par Maître [P] comparante, a repris ses conclusions du 9 janvier 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
Sur la forme
— Recevoir comme régulier le recours de Monsieur [S] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte pour son montant réduit à 10 728 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du Code de sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [N] [S] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 70,48 euros ;
— Condamner Monsieur [N] [S] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
Monsieur [N] [S], convoqué par lettre simple, n’a pas comparu et n’a donc pas soutenu son opposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] s’est vu signifier à personne le 3 mars 2023 la contrainte émise par l’URSSAF le 28 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2023, Monsieur [N] [S] a formé opposition à ladite contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En conséquence, l’opposition de Monsieur [N] [S] est régulière et doit être déclarée recevable.
II) Sur la validité de la mise en demeure
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale l’action en recouvrement des cotisations et des majorations de retard doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure à la personne débitrice.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF a envoyé une mise en demeure datée du 13 février 2020 notifiée par lettre recommandée le 25 février 2020.
La seconde une mise en demeure du 25 novembre 2022 n’est toutefois pas produite par l’URSSAF, ni sa notification au cotisant. Il n’est donc pas possible de vérifier que Monsieur [S] a eu connaissance de cette dernière.
Aussi, la contrainte du 28 février 2023 est entachée d’une irrégularité.
En conséquence, la contrainte formant un tout indissociable avec les mises en demeures préalables, elle devra être annulée et l’URSSAF d’Alsace sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF d’Alsace, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF d’Alsace.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [N] [S] régulière et recevable ;
CONSTATE que l’URSSAF d’Alsace n’est pas en mesure de justifier de la transmission de la mise en demeure n°0022684592 du 25 novembre 2022 à Monsieur [N] [S], ni de la réception par ce dernier ;
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 à l’encontre de Monsieur [N] [S] ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais de signification resteront à la charge de l’URSSAF d’Alsace ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 1er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par le président et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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