Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 avr. 2026, n° 24/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/04434 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6C
N° PARQUET : 24-684
N° MINUTE :
Assignation du :
03 avril 2024
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] – ALGÉRIE
représentée par Maître Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2522
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/04434
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [C] [N] constituées par l’assignation délivrée le 3 avril 2024 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 25 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 02/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/04434
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de son assignation, la demanderesse indique se nommer « [K] [C] [N] » et se dit née à « [Localité 4] ». L’acte de naissance de la demanderesse mentionne qu’elle se nomme « [K] [R] » et qu’elle est née à « [Localité 5], [Localité 4] » (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public indique dans ses écritures que la demanderesse se dit née à « [Localité 5] ».
Au regard de ces éléments, dans le présent jugement, la demanderesse sera donc désignée sous l’identité « [K] [R] » et comme se disant née à « [Localité 5], [Localité 4] », tel que cela est mentionné sur son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 janvier 2025. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [R], se disant née le 23 août 1988 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, né en 1958 en Algérie, a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car il relevait du statut civil de droit commun par filiation maternelle.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 juillet 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [K] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendante revendiquée et, d’autre part, d’établir que celle-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [K] [R] produit une copie, délivrée le 5 octobre 2023, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 23 août 1988 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), de [D], âgé de 30 ans, et de [A] [T], âgée de 21 ans (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que cette copie de l’acte de naissance n’est pas probante au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’elle ne mentionne que la profession des parents, en contrariété avec les dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
La demanderesse estime que son acte de naissance est établi conformément à la loi algérienne.
L’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, prescrit que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’acte de naissance de Mme [K] [R] n’ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu’il y manque des mentions obligatoires en application de cette législation, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Partant, la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] [R] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [K] [R], se disant née le 23 août 1988 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 avril 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Créance ·
- Procédure
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patronyme ·
- Chambre du conseil ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Intervention volontaire ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Cliniques ·
- Déclaration ·
- Information préalable ·
- Salarié ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure de protection ·
- Rente ·
- Protection ·
- Souffrance
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Adresses
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Quittance ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Père ·
- Aide sociale ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Associations ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Validité ·
- L'etat ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force majeure ·
- Bail
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.