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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GOFO
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSES :
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocats au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
Intervention volontaire – Créancier cessionnaire :
Société HOIST FINANCE AB (publ), SA de droit suédois dont le siège social est situé BOX 7848, 10399 STOCKHOLM (SUEDE), agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise 165 Avenue de la Marne – BAT B1 – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, laquelle société est venue aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS en vertu d’un acte de cession de créances en date du 23 Octobre 2024 faisant référence à la convention-cadre conclue le 18 Octobre 2024 à la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS représentée par la société EUROTITRISATION venant elle-même aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL)
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocats au barreau de LILLE substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 01 Août 1960 à LILLEBONNE (76170), demeurant 20 rue de Saint Antoine – Résidence Le Beau Site – RDC gauche – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en date du 12 octobre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [M] [E] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 200 €, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a consenti à Monsieur [E] des augmentations de ce crédit pour un montant maximum de 5 000 € par un avenant au contrat conclu en date du 26 octobre 2018, puis pour un montant maximum de 10 000 € par un avenant au contrat conclu en date du 28 septembre 2019.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2022. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [E] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2022.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 11 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection. La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO a cédé sa créance à la Société GINKGO MASTER REVOLVING LOANS, qui l’a elle-même cédé à la SA HOIST FINANCE AB par un acte de cession de créance en date du 23 octobre 2024. La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société GINKGO MASTER REVOLVING LOANS, est intervenue volontairement et demande au juge des contentieux de la protection, aux termes de ses conclusions afin d’intervention volontaire, de :
— dire et juger régulière l’intervention volontaire à la présente procédure de la SA HOIST FINANCE AB ainsi créancier cessionnaire à l’encontre de Monsieur [E], ceci selon les termes d’une attestation de cession de créance datée du 23 octobre 2024 ensemble de son annexe afin d’identification de la créance objet du litige,
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [E] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 10 991,44€ augmentée des intérêts au taux de 4,822% l’an courus et à courir à compter du 18 août 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 10 000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— condamner Monsieur [E] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que Monsieur [E] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 mai 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2024, puis successivement renvoyée jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025. Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE et la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société GINKGO MASTER REVOLVING LOANS, étaient représentées par Maître MAQUET, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter aux conclusions afin d’intervention volontaire pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et sur la suppression de l‘intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [E], convoqué par le greffe par avis de renvoi par lettre simple, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable a été conclu le 12 octobre 20216, soit plus de 7 ans avant l’acte introductif d’instance, et ses avenants ont été conclus les 26 octobre 2018 et 28 septembre 2019. L’historique de compte versé aux débats commence au mois de mai 2019 et ne permet pas de connaître le montant des financements et des remboursements entre octobre 2016 et mai 2019 ou même si les fonds ont bien été délivrés à l’emprunteur, ni de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé. De plus l’historique de compte versé aux débats est partiellement illisible. La forclusion de l’action ne pouvant être écartée, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société GINKGO MASTER REVOLVING LOANS, à l’encontre de Monsieur [E] ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société GINKGO MASTER REVOLVING LOANS, aux dépens.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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