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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 mars 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAF
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (AZERBAIDJAN)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE
S.C.I. MR IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Christophe LOEW, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A. ACM VIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 février 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S] est gérant de la SCI MR IMMOBILIER.
M. [U] [S] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Pfastatt deux prêts n° 10278 03013 00020310202 et n° 10278 03013 00020310203 pour le compte de la SCI MR IMMOBILIER, et un prêt n° 10278 03013 00020184010 en son nom propre.
Pour chacun de ces contrats, M. [U] [S] a souscrit le 26 avril 2018 un contrat d’assurance auprès de la société ACM VIE, portant notamment sur les garanties “décès et perte totale et irréversible d’autonomie”, “incapacité temporaire totale de travail supérieure à 90 jours” et “invalidité permanente”.
Par assignation signifiée le 3 décembre 2024, M. [U] [S] et la SCI MR IMMOBILIER ont attrait la société ACM VIE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
En outre, ils sollicitent la condamnation de la société ACM VIE au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, M. [U] [S] et la SCI MR IMMOBILIER exposent pour l’essentiel :
— qu’il souffre, depuis fin 2017, de stress post-traumatique avec des symptômes psychotiques,
— qu’il suit un traitement régulier à l’hôpital psychiatrique de [Localité 13] près de [Localité 11] en Suisse, alternant suivi ambulatoire et hospitalisations,
— qu’il été hospitalisé du 23 février au 16 avril 2018,
— que les hospitalisations se sont multipliées, et son traitement alourdi,
— qu’il a notamment été hospitalisé du 10 novembre 2020 au 23 février 2021 suite à une tentative de suicide,
— qu’il est dans l’incapacité de travailler en raison de ses multiples séjours en psychiatrie,
— qu’il a été mis en arrêt de travail et a été reconnu au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 le 3 octobre 2019,
— que la société ACM VIE a, par courrier du 28 mars 2023, refusé l’application des garanties pour l’avenir,
— que cette décision a été prise sur la base d’un rapport d’expertise partial et erroné, établi par le docteur [H] [E] le 16 février 2023,
— que le docteur [E] a conclu à la consolidation de son état de santé, et a évalué son taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle à 0 %,
— que ce rapport est mis en défaut par le docteur [F] [G], médecin psychiatre, dans un “Consilium pour l’évaluation de la capacité de travail” établi le 29 décembre 2023,
— que le docteur [G] relève notamment “qu’au moment de l’expertise et probablement de manière permanente, l’assuré doit être considéré comme étant en incapacité de travail à 100 % en raison de sa maladie psychiatrique. Cette évaluation est valable au moins à partir du début de sa maladie fin février 2023”,
— que le docteur [G] précise également que le pronostic concernant sa capacité de travail doit être considérée comme très pessimiste,
— que la société ACM VIE lui a opposé une fin de non-recevoir.
Suivant conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ACM VIE conclut au rejet de la demande d’expertise.
Subsidiairement, la société ACM VIE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, mais souhaite que la mission de l’expert soit modifiée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [U] [S] et de la SCI MR IMMOBILIER aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ACM VIE soutient en substance :
— que dans son rapport d’expertise du 16 février 2023, le docteur [E] a relevé que l’histoire clinique de M. [U] [S] présentait de nombreuses contradictions,
— qu’il a conclu à l’absence d’éléments permettant de confirmer l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique actuel, d’un syndrôme dépressif sévère avec symptomatologie psychotique actuelle, ou d’une autre pathologie psychiatrique,
— que le rapport d’expertise versé aux débats par M. [U] [S] n’est pas complet,
— que conformément au contrat d’assurance, les taux d’incapacité sont fixés par un médecin expert désigné par l’assureur,
— que M. [U] [S] avait la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,
— que M. [U] [S] n’a donné aucune suite à la proposition d’arbitrage médical formulée par les assurances,
— que M. [U] [S] a été examiné avec rigueur et en conformité avec les dispositions contractuelles et procédurales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le “Consilium pour l’évaluation de la capacité de travail” établi par le docteur [F] [G] le 29 novembre 2023, M. [U] [S] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, aux fins de déterminer si son état de santé relève des garanties souscrites auprès de la société ACM VIE.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [U] [S] et/ou la SCI MR IMMOBILIER, demandeurs dans la présente procédure.
Sur les frais et dépens :
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [U] [S] et la SCI MR IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder le docteur [I] [B], expert psychiatre près la cour d’appel de [Localité 12], exerçant à l’Hôpital [14], [Adresse 6], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, et notamment par M. [U] [S], toutes pièces médicales et de toute autre nature qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2. Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;
3. Détailler par affection les antécédents médicaux, chirurgicaux et psychologiques, même sans rapport avec l’arrêt actuel ;
4. Déterminer l’éventuelle perte totale et irréversible d’autonomie de M. [U] [S] au sens de la police d’assurance souscrite auprès de la société ACM VIE ;
5. Déterminer l’incapacité temporaire totale de M. [U] [S] au sens de la police d’assurance souscrite auprès de la société ACM VIE ;
6. Déterminer le taux d’invalidité permanente de M. [U] [S] au sens de la police d’assurance souscrite auprès de la société ACM VIE ;
7. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
8. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre les services d’un sapiteur, dans une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par M. [U] [S] et/ou la SCI MR IMMOBILIER d’une somme de 840 euros (huit cent quarante euros) à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 26 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [U] [S] et la SCI MR IMMOBILIER, ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [U] [S] et de la SCI MR IMMOBILIER ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAF
Affaire: [S]
S.C.I. MR IMMOBILIER
/S.A. ACM VIE
//
Mulhouse, le 25 mars 2025
Docteur [I] [B]
Hôpital [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 25 mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 840 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[I] [B]
Hôpital [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
AFFAIRE : [S]
S.C.I. MR IMMOBILIER
/S.A. ACM VIE
//
— Référé civil
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAF
Le soussigné, [I] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[I] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAF
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [S]
S.C.I. MR IMMOBILIER
/S.A. ACM VIE
//
— N° RG 24/00650 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDAF
EXPERT : Docteur [I] [B]
Hôpital [14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 25 mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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