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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 24/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01513 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P346
du 03 Février 2026
affaire : Syndic. de copro. MAISON ARNOULET, sis [Adresse 9]
c/ [P] [M], entrepreneur individuel
Copie exécutoire délivrée à
Me Denis DEUR
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le trois Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. MAISON ARNOULET, sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [P] [M], entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, le [Adresse 11] a fait assigner M. [P] [M] afin d’entendre le juge des référés :
— juger que les démarches amiables et les demandes formées à l’encontre du requis aux fins de restitution de la somme versée indûment sont restées infructueuses,
— ordonner à M. [P] [M] de restituer la somme de 1703,30 euros virée indûment sur son compte, compte-tenu de son homonymie avec le prestataire, la société Electricité générale [M], mandaté par la copropriété,
— condamner M. [P] [M] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 1703,30 euros, perçue indûment, conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— juger que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2024, articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [P] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires aux siennes.
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, le [Adresse 10] [Adresse 5] demande :
— juger que les démarches amiables et les demandes formées à l’encontre du requis aux fins de restitution de la somme versée indûment sont restées infructueuses,
— ordonner à M. [P] [M] de restituer la somme de 1703,30 euros virée indûment sur son compte, compte-tenu de son homonymie avec le prestataire, la société Electricité générale [M], mandaté par la copropriété,
— faire injonction à M. [P] [M] de restituer cette somme et de respecter l’obligation résultant des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
— assortir cette demande de restitution d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
En conséquence,
— condamner M. [P] [M] à restituer la somme indûment perçue, et dès lors à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1703,30 euros, indûment perçue,
— juger que cette condamnation emportera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 mars 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter M. [P] [M] de ses moyens de nullités, d’irrecevabilité, d’incompétence qui sont opposés à des fins dilatoires et abusives,
— débouter M. [P] [M] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— constater l’exécution provisoire de droit.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, M. [P] [M] demande au juge des référés de :
— juger que l’assignation du 23 août 2024 est entachée de nullité,
— juger que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice,
— juger que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable pour défaut de tentative préalable de conciliation.
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le [Adresse 10] [Adresse 5] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
À l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article 114 du code de procédure civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, M. [M] soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 23 août 2024 au motif qu’elle ne mentionne pas la tentative de conciliation de médiation de procédure participative ainsi que les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige alors que la demande porte sur le paiement d’une somme inférieure à 5000 euros et qu’elle aurait dû être précédée d’une tentative préalable de conciliation. Il ajoute en outre que les mentions relatives aux modalités de comparution sont erronées car il est mentionné à tort que la procédure est avec représentation obligatoire.
Bien que le syndicat des copropriétaires soutienne que l’assignation qui a été délivrée à M. [M] est régulière au motif qu’elle comprend bien les mentions susvisées, force est de relever que l’assignation mentionne à tort que la procédure est avec représentation obligatoire et qu’il devra constituer avocat dans un délai de 15 jours et ce alors que sa demande porte sur le règlement d’une somme provisionnelle de 1703,30 euros inférieure à la somme de 10 000 euros.
Or, ainsi que l’indique à juste titre M. [M], les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire en application des articles 760 et 761 du code de procédure civile sauf lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros de sorte que les modalités de comparution devant la juridiction mentionnée dans l’assignation sont erronées.
Bien que le syndicat des copropriétaires argue d’une demande complémentaire d’astreinte de 150 euros par jour de retard correspondant à une demande indéterminée ayant pour objet l’exécution d’une obligation dans le montant n’excède pas 10 000 euros, force est cependant de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où l’assignation qui a été délivrée à M. [M] ne comprend aucune demande d’astreinte et qu’en tout état de cause, l’astreinte qui est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une injonction n’est que l’accessoire de cette dernière.
En outre, ainsi que le soulève M. [M], l’assignation ne reprend pas alors qu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative et ce alors que la demande en paiement est inférieure à la somme de 5000 euros. Or ainsi que le prévoit l’article 750-1 du code de procédure civile, lorsqu’une demande est inférieure à 5000 euros, elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation de procédure participative, ce qui de surcroît n’a pas été le cas en l’espèce.
Dès lors, force est de considérer que le défaut des mentions obligatoires et l’existence de mentions erronées font nécessairement grief à M. [M] et engendrent la nullité de l’assignation.
Il convient donc de faire droit à l’exception de nullité soulevée et de prononcer la nullité de l’assignation du 23 août 2024.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige et des circonstances de l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
L’équité commande cependant de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation du 23 août 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires MAISON [Adresse 5] à M. [P] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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