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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2023, n° 23/55870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assureur de la société DIAG IMMO 13, La société HEYDIAG S.A.S., La société ALLIANZ IARD S.A. es qualités d'assureur de la société HEYDIAG SAS c/ La société S.A.S. CEZE CAPITAL, CARRIA SAS, de l', La société AXA FRANCE IARD es qualités, La S.A.S. DIAG IMMO 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55870
RG 23/58138
— N° Portalis 352J-W-B7H-C2LBU
N°: 2
Assignation du :
20Juillet 2023
9,10,17 et 31 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4+1 expert Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2023
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/55870
DEMANDEURS
Madame [T] [D] [N] [V]
204 Boulevard Voltaire
75011 Paris / France
Monsieur [F] [D] [H] [J]
204 Boulevard Voltaire
75011 Paris / France
représentés par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0249
DEFENDERESSE
La société S.A.S. CEZE CAPITAL
91 avenue Kléber
75016 PARIS
et pour signification chez
CARRIA SAS
29 rue de Clichy
75009 PARIS
représentée par Maître Claude BADIER de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R0209
RG 23/58138
DEMANDERESSE
La société S.A.S. CEZE CAPITAL
91 avenue Kléber
75016 PARIS
représentée par Maître Claude BADIER de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS – #R0209
DEFENDERESSES
La S.A.S. DIAG IMMO 13
112 rue des Moines
75017 PARIS
La société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société DIAG IMMO 13
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentées par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS – #P477
21 rue Gutenberg
93500 PANTIN
non constituée
La société ALLIANZ IARD S.A. es qualités d’assureur de la société HEYDIAG SAS
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2023, par Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J] à la société CEZE CAPITAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
A titre principal,
CONDAMNER la société CEZE CAPITAL au paiement de la somme provisionnelle de 82479,18 euros.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission de :
— se rendre sur les lieux, dans les lots 28 et 45 en copropriété, sis 204 Boulevard Voltaire 75011 – Paris acquis par Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants?; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats notamment les différents diagnostics établis et l’acte de vente;
— de décrire la configuration des locaux acquis par Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J] ;
— de procéder à un métrage de ces locaux pour déterminer la superficie de la partie privative des biens au regard des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction modifiée par la loi CARREZ du 18 décembre 1996;
— fournir tous éléments d’appréciation du montant correspondant à la diminution du prix dans l’hypothèse où la superficie mentionnée dans l’acte authentique serait erronée et supérieure à la superficie réelle et donner son avis;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CEZE CAPITAL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CEZE CAPITAL aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience la société CEZE CAPITAL demande au juge de :
DEBOUTER Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J] de leur demande de condamnation provisionnelle à la somme de 82.479,18 euros,
DONNER ACTE à la société CEZE CAPITAL de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et le bien fondé de la demande d’expertise,
DONNER ACTE à la société CEZE CAPITAL de sa demande en intervention forcée par acte séparé,
DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Par exploit délivré le 9, 10 et 31 octobre 2023, la société CEZE CAPITAL a fait assigner la DIAG IMMO 13 et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et la société HEYDIAG, et son assureur la société ALLIANZ IARD aux fins de :
— condamner in solidum la société DIAG IMMO 13, la société AXA FRANCE IARD, et la société HEYDIAG, et son assureur la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 82.479,18 euros :
— condamner in solidum la société DIAG IMMO 13, la société AXA FRANCE IARD, et la société HEYDIAG, et son assureur la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience la société DIAG IMMO 13 et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de :
Débouter les consorts [J]-[V] et la société CEZE CAPITAL de toutes leurs demandes de condamnations pécuniaires, en raison des contestations sérieuses élevées en défense,
Donner acte aux sociétés DIAG IMMO 13 et AXA FRANCE IARD de leurs plus expresses protestations et réserves sur la responsabilité de l’une et la garantie de l’autre,
Condamner la société CEZE CAPITAL ou tout succombant à verser à la société DIAG IMMO 13 et la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société ALLIANZ demande au juge de :
— Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société ALLIANZ ;
— Mettre hors de cause la société ALLIANZ et la société HEYDIAG ;
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros et aux dépens.
La jonction des procédure a été prononcées à l’audience.
Par observations orales, la société CEZE CAPITAL s’est désistée de ses demandes à l’égard de la société HEYDIAG et de la société ALLIANZ IARD.
Bien que régulièrement assignée, la société HEYDIAG n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
A titre préliminaire, il sera donné acte à la société CEZE CAPITAL de son désistement d’instance à l’égard de la société HEYDIAG et de la société ALLIANZ IARD.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J] sollicitent l’application de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 créé par la loi dite « Carrez » qui ouvre à l’acquéreur d’un bien immobilier en copropriété une action en réduction du prix de vente lorsque la superficie privative de ce bien est inférieure de plus de 5 % à celle garantie dans l’acte de vente.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique du 23 septembre 2022, Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J] se sont portés acquéreurs d’un bien immobilier situé 204 Boulevard Voltaire 75011 Paris auprès de la société CEZE CAPITAL ; que l’acte de vente précise que la superficie des biens soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 103,85 m² ; que postérieurement à l’acquisition du bien immobilier, Monsieur [F] [J] a fait appel à la société KAPECO, avec pour mission de réaliser un métrage « Loi Carrez » ; que celle-ci a établi son rapport le 3 avril 2023, lequel indique que la superficie de la surface privative selon la loi « Carrez » serait de 97,99 m².
Toutefois, le seul un rapport amiable, réalisé de manière non contradictoire par la société KAPECO, ne suffit pas à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la société CEZE CAPITAL.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J].
Dans ces conditions encore , il n’y a pas lieu à examiner le recours en garantie formé par la société CEZE CAPITAL.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la société CEZE CAPITAL de son désistement d’instance à l’égard de la société HEYDIAG et de la société ALLIANZ IARD ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [Y]
1 rue Tiphaine
75015 PARIS 15
Tél : 01.45.75.59.69
Fax : 01.45.75.59.49
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux, dans les lots 28 et 45 en copropriété, sis 204 Boulevard Voltaire 75011 – Paris acquis par Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception?ou par courriel ;
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants?; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats notamment les différents diagnostics établis et l’acte de vente;
— de décrire la configuration des locaux acquis par Madame [T] [V] et Monsieur [F] [J] ;
— de procéder à un métrage de ces locaux pour déterminer la superficie de la partie privative des biens au regard des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en sa rédaction modifiée par la loi CARREZ du 18 décembre 1996;
— fournir tous éléments d’appréciation du montant correspondant à la diminution du prix dans l’hypothèse où la superficie mentionnée dans l’acte authentique serait erronée et supérieure à la superficie réelle et donner son avis;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 février 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [Y]
Consignation : 4000 € par Madame [T] [D] [N] [V]
Monsieur [F] [D] [H] [J]
le 19 Février 2024
Rapport à déposer le : 21 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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