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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/04091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04091 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MMN
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A. YOUNITED
C/
[H] [Q]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEVY (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEVY (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 18 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 18 octobre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA YOUNITED a assigné Monsieur [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-1 et L 312-39du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 et suivants du Code civil :
— voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 11 août 2021 faute de régularisation des impayés,
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 17 225,85 euros outre intérêts au taux de 3,88 % à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
— voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 11 juin 2022 faute de régularisation des impayés,
en conséquence
— le voir condamner à lui payer la somme de 10 593,44 euros outre intérêts au taux de 4,81 % à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 11 août 2021,
— le voir condamner à lui payer 19 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite de règlements déjà intervenus.
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 11 juin 2022,
— le voir condamner à lui payer 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite de règlements déjà intervenus,
en tout état de cause,
— voir rappeler l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile,
— le voir condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour maintenir les termes de son assignation. Il s’en est rapporté sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Le défendeur, n’a pas comparu ni personne pour lui. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande en constatation de déchéance du terme du prêt du 11 août 2021 et sur la demande en paiement
La SA YOUNITED a exposé, dans son assignation, que Monsieur [Q] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 19 000 euros suivant offre préalable acceptée du 11 août 2021, remboursable en 60 mensualités de 389,76 euros assurance incluse au taux annuel fixe de 3,88 %.
Des impayés survenant à partir du 4 novembre 2022, une mise en demeure de régler la somme de 841,88 euros sous 15 jours lui a été adressée le 7 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
En vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2023, l’organisme prêteur a informé le défendeur de la déchéance du terme et de sa réclamation à hauteur de 17 225,87euros. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
La demanderesse fournit à la juridiction les justificatifs de la recevabilité de son action, de l’existence de sa créance en principal et de la régularité des opérations de crédit.
Toutefois, dans le contrat, ne figure aucune clause claire de résiliation de plein droit du contrat indiquant les modalités et les délais. Elle prévoyait d’ailleurs qu’il fallait 5 échéances impayées en paragraphe 3.3 alors qu’en l’espèce la mise en demeure a été déclenchée à la suite de 2 échéances impayées.
Ainsi, la déchéance du terme n’a pas pu être valablement prononcée le 24 mars 2023.
Cependant, la déchéance du terme et la résolution du contrat , compte tenu des manquements graves de non-remboursement par l’emprunteur, fait établi par l’historique du compte, doivent être prononcées judiciairement au jour du jugement.
Ainsi, [H] [Q] est condamné à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 13 933,12 euros au titre des restitutions (19 000 – ses règlements (389,76 x 13)).
Sur la demande en constatation de déchéance du terme du prêt du 11 juin 2022 et sur la demande en paiement
La SA YOUNITED a exposé, dans son assignation, que Monsieur [Q] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros suivant offre préalable acceptée du 11 juin 2022, remboursable en 60 mensualités de 204,88 euros assurance incluse au taux annuel fixe de 4,81 %.
Des impayés survenant à partir du 4 novembre 2022, une mise en demeure de régler la somme de 442,54 euros sous 15 jours lui a été adressée le 7 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
En vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2023, l’organisme prêteur a informé le défendeur de la déchéance du terme et de sa réclamation à hauteur de 10 593,44 euros. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu ».
La demanderesse fournit à la juridiction les justificatifs de la recevabilité de son action, de l’existence de sa créance en principal et de la régularité des opérations de crédit.
Toutefois, dans le contrat, ne figure aucune clause claire de résiliation de plein droit du contrat indiquant les modalités et les délais. Elle prévoyait d’ailleurs qu’il fallait 5 échéances impayées en paragraphe 3.3 alors qu’en l’espèce la mise en demeure a été déclenchée à la suite de 2 échéances impayées.
Ainsi, la déchéance du terme n’a pas pu être valablement prononcée le 24 mars 2023.
Cependant, la déchéance du terme et la résolution du contrat , compte tenu des manquements graves de non-remboursement par l’emprunteur, fait établi par l’historique du compte, doivent être prononcées judiciairement au jour du jugement.
Ainsi, [H] [Q] est condamné à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 9 385,36 euros au titre des restitutions (10 000 – ses règlements (204,88x3)).
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont mis à la charge du défendeur, [H] [Q] qui succombe
En équité, il y a lieu de condamner [H] [Q] à payer à la SA YOUNITED, une indemnité de procédure qu’ il convient de ramener à la plus juste proportion de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA YOUNITED au titre de sa demande de constat de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des prêts personnel souscrits par [H] [Q] les 11 août 2021 et 11 juin 2022,
PRONONCE la résolution judiciaire des deux contrats et la déchéance du terme,
CONDAMNE [H] [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 13 933,12 euros (treize mille neuf cent trente trois euros et douze centimes) au titre des restitutions au titre du contrat de prêt du 11 août 2021,
CONDAMNE [H] [Q] à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 9 385,36 euros (neuf mille trois cent quatre vingt cinq euros et trente six centimes) au titre des restitutions au titre du contrat de prêt du 11 juin 2022,
CONDAMNE [H] [Q] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [H] [Q] à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) à la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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