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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 avr. 2025, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00336 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEC3
Section 2
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84 substituée par Me Théophile SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
Société MAIF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22 (avocat postulant) et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 1er février 2023, Mme [N] [O] a fait assigner la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur de France (ci-après la MAIF) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de la voir condamner à l’indemniser des suites de deux sinistres distincts (un bris de glace et un accident corporel) déclarés comme étant respectivement survenus le 12 février 2022 et le 14 juin 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2023 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être plaidée en dernier lieu, à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Mme [N] [O] régulièrement représentée a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 février 2024 en les complétant et demandé au tribunal de :
— déclarer son action recevable,
— déclarer irrecevable et malfondée la MAIF en l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MAIF à lui payer 912.03€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la prise en charge du bris de glace,
— condamner la MAIF à lui payer 5118.79€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la prise en charge de la perte de revenus de M. [R] [O],
— condamner la MAIF aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions récapitulatives en défense du 30 mai 2024 et demandé au tribunal de :
— sur le sinistre bris de glace, débouter Mme [N] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— sur le sinistre du 14 juin 2022, débouter Mme [N] [O] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [N] [O] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 1er avril 2025 et en dernier lieu au 28 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil énonce : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’éxécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’il incombe à l’assureur invoquant une déchéance de garantie, de démontrer la réunion des circonstances de fait de cette déchéance, il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir en premier lieu, que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.
Sur le sinistre bris de glace du 12 février 2022 :
Mme [N] [O] se prévaut des clauses du contrat d’assurance “tout risque intégral” qu’elle expose avoir souscrit auprès de la MAIF pour son véhicule Audi modèle A1 immatriculé [Immatriculation 10].
Elle précise n’avoir jamais été mise en possession du contrat d’assurance et soutient qu’il incombe à la MAIF de rapporter la preuve de ce que certaines clauses -notamment de déchéance – sont valables c’est à dire mentionnées en caractère très apparents conformément aux dispositions de l’article 112-4 du code des assurances.
La MAIF se réfère aux conditions particulières qu’elle produit lesquelles renvoient expréssément aux conditions générales du contrat qu’elle verse au débat.
En l’espèce, Mme [N] [O] a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance Auto/moto formule Plénitude “la protection tous risques tout confort” selon conditions particulières qu’elle a signées le 4 février 2022 et que la MAIF verse au débat.
En vertu de l’article L. 112-3 du code des assurances l’assureur peut opposer à l’assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
En l’espèce, les conditions particulières se réfèrent expressément aux conditions générales puisqu’elles précisent que “le contrat est constitué des présentes conditions particulières et des conditions générales référencées M2202VAMA (…) Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales M2202VAMA et du document d’informaton ou d’en avoir pris connaissance dans un point contact MAIF ou sur le site maif.fr sur lequel ils sont disponibles. Vous en acceptez expressément l’ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties.”
Par conséquent, Mme [N] [O] qui a signé la dernière page des conditions particulières qui portait la mention précitée, peut donc se voir opposer les conditions générales M2202VAMA.
En premier lieu et dans la mesure où ce fait est contesté, il appartient à Mme [N] [O] de rapporter la preuve de la survenance d’un sinistre dont les circonstances ouvrent droit à garantie au titre du contrat souscrit.
La preuve du sinistre est libre.
Le contrat souscrit par Mme [N] [O] comporte une garantie “dommages matériels de caractère accidentel” dont le bris de d’éléments vitrés ou bris de glace.
Le bris de glace est garantit comme tel “lorsqu’il est l’unique dommage atteignant le véhicule assuré ou qu’il est la conséquence de la projection d’un objet” (page 23 des conditions générales).
Mme [N] [O] invoque le bénéfice d’une “déclaration bris de glace” qu’elle a signée le 14 février 2022 à l’en-tête de la société NET PARE BRISE et se référant à un sinistre survenu le 12 février 2022 au lieu ainsi désigné “sur route” et matérialisé par une “projection de gravillon”.
La déclaration est accompagnée d’une facture du 14 février 2022 d’un montant de 912.03€.
La MAIF a réceptionné cette déclaration puisqu’elle a missionné un expert véhicule le 7 juin 2022 ainsi que le précise le rapport qu’elle a reçu et qui a été établi par M. [P] le 3 octobre 2022.
La chronologie rappelée par l’expert fait état de contacts avec Mme [N] [O] laquelle s’est alors prévalue d’hospitalisations successives de sorte que la mission d’expertise n’a pu être menée à son terme.
Mme [N] [O] a finalement vendu son véhicule le 1er septembre 2022, ce point n’est pas contesté.
Au total, Mme [N] [O] établit qu’elle a procédé au remplacement de son pare-brise le 14 février 2022 mais les circonstances l’ayant amené à procéder à ce remplacement ne procède que de ses seules affirmations.
Ainsi que le plaide la MAIF, Mme [N] [O] ne saurait faire grief à la société d’assurance d’avoir fait diligenter une expertise (page 24 des conditions générales) et la circonstance selon laquelle l’expert a été missionné le 7 juin 2022 – pour un sinistre déclaré survenu le 12 février 2022 – n’empêchait pas la conservation du pare-brise déposé afin de permettre à l’expert de procéder aux constats utiles.
Enfin, Mme [N] [O] ne produit aucun justificatif d’hospitalisation aux dates qu’elle a indiquées à l’expert de la MAIF à savoir le 7 juin 2022, le 16 juin 2022, le 28 juin 2022, le 29 août 2022. C’est donc de son fait que l’expertise n’a pu être réalisée et ce, sans qu’elle ne justifie à ce stade d’un motif légitime.
Par conséquent, Mme [N] [O] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un sinistre “projection de gravillon sur son pare-brise le 12 février 2022".
La demande d’indemnisation sera donc rejetée.
Sur le sinistre accident du 14 juin 2022 :
Mme [N] [O] sollicite l’indemnisation des suites d’un accident corporel survenu à son fils [R] [O] le 14 juin 2022 alors qu’il s’adonnait avec des amis à une activité aquatique ludique à [Localité 7] (bouée tractée).
Elle invoque le bénéfice du contrat “Praxis Solution version Famille”.
La MAIF objecte que le fils de Mme [N] [O] ne saurait avoir la qualité ni d’enfant à charge, ni de descendant vivant au foyer au sens du contrat et à titre subsidiaire, lui oppose une déchéance du contrat.
En l’espèce le 10 octobre 2022 Mme [N] [O] a signé un avenant portant évolution de son contrat Praxis Solutions à effet au 4 janvier 2022, celle-ci étant alors assurée au titre de la version Famille.
Elle a déclaré comme titulaires du contrat elle même et son fils [R] [O] (pièce 3).
Selon les conditions générales du contrat, que Mme [N] [O] verse au débat, pour la version famille ont la qualité d’assuré notamment :
— “les enfants à la charge” du sociétaire,
— les descendants vivant au foyer du sociétaire,
— les descendants séjournant temporairement au foyer du sociétaire en cas d’accident survenu au cours du séjour s’ils ne sont pas eux mêmes garantis par un autre contrat.
Mme [N] [O] est domiciliée à [Localité 11] et le sinistre déclaré est survenu à [Localité 7] de sorte que le troisième cas de figure visé ne s’applique pas.
L’enfant à charge au sens du contrat (page 56 des conditions générales – Lexique) est l’enfant du sociétaire :
— célibataire âgé de moins de 21 ans au 1er janvier de l’année considérée même s’il perçoit un salaire,
— célibataire âgé de moins de 28 ans au 1er janvier de l’année considérée s’il poursuit ses études ou s’il est sans emploi à la condition que ses ressources annuelles ne dépassent pas le smic net (exception faite des bourses),
— célibataire infirme ou invalide dans l’incapacité de subvenir en totalité à ses propres besoins,
— marié ou pacsé qui remplit l’une des conditions énoncées pour l’enfant célibataire…
— célibataire accomplissant son service militaire volontaire quelque soit son âge,
— recueilli qui remplit les conditions ci dessus.
M. [R] [O] est né le [Date naissance 3] 1998 selon les mentions des documents produits par Mme [N] [O].
Il était donc âgé de 24 ans au jour du sinistre.
Il est constant que M. [R] [O] occupait un emploi au jour du sinistre étant salarié du groupe ADECCO, délégué comme opérateur en plasturgie au sein de l’entreprise Schoeller Alibert en Suisse à temps complet (40h par semaine). (pièce 14).
M. [R] [O] ne peut donc être qualifié “d’enfant à charge” au sens du contrat.
Le contrat définit le “descendant vivant au foyer du sociétaire” (page 54 conditions générales – Lexique) comme celui qui “vit de manière effective et permanente avec le sociétaire”. Le lexique ajoute pour être parfaitement clair “Lorsque le descendant ne vit pas de manière effective et permanente avec le sociétaire, il n’est pas assuré au titre de ce contrat.”
Or, ainsi que le mentionnent les pièces professionnelles relatives à la situation de M. [R] [O], celui-ci qui travaillait en Suisse, était, au jour du sinistre, domicilié [Adresse 8] en Suisse. (Pièce 14)
Par conséquent, Mme [N] [O] qui ne rapporte pas la preuve de ce que son fils M. [R] [O] vivait de manière effective et permanente avec elle, ne peut bénéficier de la garantie qu’elle invoque au titre du contrat Praxis Solutions version Famille.
La demande au titre du sinistre du 14 juin 2022 doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [O] succombe en toutes ses prétentions et devra donc supporter les dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs Mme [N] [O] sera condamnée à payer à la MAIF une somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande indemnitaire au titre du sinistre bris de glace du 12 février 2022 ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande indemnitaire au titre du sinistre “accident corporel” survenu à son fils M. [R] [O] le 14 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens ainsi qu’à payer à la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur de France la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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