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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[N]
C/
[R]
Répertoire Général
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3HO
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [N] représenté par sa Tutrice l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA SOMME (ATS) [Adresse 2]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [Y] [R] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant assignation en date du 26 février 2024 signifiée à personne, M. [E] [N], représenté par l’association tutélaire de la Somme (ci-après « ATS ») a attrait Mme [Y] [R] épouse [T] devant le tribunal judiciaire d’Amiens au visa des articles 500 et suivants et des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
Ordonner que dans le délai qui lui sera imparti par le jugement à intervenir, la partie défenderesse sera tenue devant un juge délégué à cet effet de présenter et rendre aux requérants le compte détaillé et dans les formes probantes de sa gestion et d’en affirmer la sincérité et l’opportunité conformément aux dispositions de l’article 500 du code civil ;Dire qu’à défaut de présenter et rendre aux requérants le compte détaillé dans ledit délai, condamner la partie défenderesse à payer aux requérants 23.944,91 euros pour tenir lieu du reliquat de compte, plus les intérêts de droit à compter de la présente assignation ;Condamner la partie défenderesse à payer aux requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;Condamner la partie défenderesse à payer aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Pourtant assignée à personne, Mme [Y] [R] épouse [T] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est en conséquence rendue conformément à l’article 472 du code de procédure civile et susceptible d’appel, ladite décision étant réputée contradictoire et rendue en premier ressort à l’égard de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
En application de l’article 500 du code civil, le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours.
Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
Selon l’article 1240 du code civil applicable à la responsabilité extra-contractuelle, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant décision du juge des tutelles d'[Localité 6] en date du 25 juin 2018, Mme [Y] [R] épouse [T] a été désignée en qualité de tutrice de M. [E] [N].
Suivant ordonnance du 30 juin 2021, le juge des tutelles d'[Localité 6] a déchargé Mme [R] de ses fonctions de tutrice et a désigné en remplacement l’association tutélaire de la Somme (ATS).
Dans le cadre de l’exercice de son mandat, l’ATS a constaté des retraits importants pour une somme globale de 23 944, 91 euros sur les comptes bancaires appartenant à M. [N] sur la période du 25 juin 2018 au 30 juin 2021 durant laquelle Mme [R] exerçait en qualité de tutrice.
Il a été relevé qu’une partie de ces retraits concernait le paiement des loyers de la fille de Mme [R], outre des achats Kiabi, Opa, Uber Eat, Amazon, Paynet Online, ainsi que des paiements par carte bancaire alors que M. [N] ne se déplace pas pour faire des achats seul.
L’ATS demande au tribunal une reddition de compte à l’encontre de Mme [R] afin qu’elle justifie de l’utilisation des fonds prélevés sur les comptes de M. [N], à charge pour la défenderesse d’en répondre en cas de non-présentation des comptes, sous la forme d’une indemnisation pour le préjudice moral subi par M. [N] dont il est sollicité réparation à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce, il ressort de ce qui précède qu’ont été identifiés des retraits importants pour une somme globale de 23 944, 91 euros sur les comptes bancaires appartenant à M. [N] sur la période du 25 juin 2018 au 30 juin 2021 durant laquelle Mme [R] exerçait en qualité de tutrice.
Il a notamment été relevé qu’une partie de ces retraits concernait le paiement des loyers de la fille de Mme [R], outre des achats Kiabi, Opa, Uber Eat, Amazon, Paynet Online, ainsi que des paiements par carte bancaire alors que M. [N] ne se déplace pas pour faire des achats seul et dont il est permis de présumer que ces dépenses n’ont pas été réalisées dans l’intérêt de la personne protégée.
Il convient en conséquence d’ordonner à Mme [Y] [R] épouse [T] de rendre le compte détaillé de M. [E] [N], représenté par l’association tutélaire de la Somme, sur la période du 25 juin 2018 au 30 juin 2021, de justifier dans les formes probantes de sa gestion et d’en affirmer la sincérité et l’opportunité conformément aux dispositions de l’article 500 du code civil, devant le juge du cabinet 2 de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut de reddition de compte et de justification des dépenses effectuées dans l’intérêt de M. [N] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, il convient de condamner Mme [Y] [R] épouse [T] à payer à M. [E] [N] représenté par sa tutrice, l’association tutélaire de la Somme (ATS) la somme de 23.944,91 euros tenant lieu du reliquat de compte, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation.
En cas de condamnation à la restitution, il convient de condamner Mme [Y] [R] épouse [T] à payer à M. [E] [N] représenté par sa tutrice l’association tutélaire de la Somme (ATS) la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de sa vulnérabilité de la personne protégée et au titre de l’abus de confiance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2.1. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie succombante, il convient de condamner Mme [Y] [R] épouse [T] à payer à M. [E] [N] représenté par sa tutrice l’association tutélaire de la Somme (ATS) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, il convient de condamner Mme [R] aux entiers dépens.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE à Mme [Y] [R] épouse [T] de rendre le compte détaillé de M. [E] [N], représenté par l’association tutélaire de la Somme (ATS) sur la période du 25 juin 2018 au 30 juin 2021, de justifier dans les formes probantes de sa gestion et d’en affirmer la sincérité et l’opportunité devant le juge du cabinet 2 de la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Amiens, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de reddition de compte dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [Y] [R] épouse [T] sera condamnée à payer à M. [E] [N] représenté par sa tutrice, l’association tutélaire de la Somme (ATS) la somme de 23.944,91 euros tenant lieu du reliquat de compte, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation, outre la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] épouse [T] à payer à M. [E] [N] représenté par sa tutrice, l’association tutélaire de la Somme (ATS) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] épouse [T] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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