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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 13 févr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00537 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00394 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OCJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4] – MAROC
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [I], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
GUERARD [Localité 13]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00394
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 23 août 2023, la [8], ci-après dénommée [10], a notifié à Monsieur [W] [P] l’attribution d’une retraite personnelle d’un montant de 223,28 euros à compter du 1er décembre 2022 sur la base de 60 trimestres au régime général calculée au taux minoré de 37,50% avec un salaire moyen de 19887 euros.
Monsieur [W] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté les prétentions de ce dernier.
Monsieur [W] [P] a saisi le tribunal de céans d’un recours visant à contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10].
A l’audience du 5 décembre 2024, Monsieur [W] [P] entend contester les éléments de calcul du revenu de base. Ilsoutient notamment que son relevé de carrière ne tient pas compte du salaire annuel moyen, tel que défini par la législation, concernant les années de 1981 à 1986 ni la prise en compte de son service militaire au titre de 4 trimestres. En outre, il estime que le calcul de sa retraite est discriminatoire et qu’il a été spolié de ses droits et réclame des dommages et intérêts ainsi que l’execution provisoire.
Pour sa part, la [10], par conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, demande au tribunal de voir reconnaître qu’elle a fait à Monsieur [W] [P] une juste application des dispositions en vigueur en matière d’assurance vieillesse, dire que les salaires relatifs aux années contestées sont conformes aux cotisations sociales versées par Monsieur [W] [P] et, par voie de conséquence, débouter l’intéressé de son recours et de l’ensemble de ses demandes étant observé que le requérant ne fait pas la démonstration d’une mauvaise application de la loi mais conteste à travers ses calculs mathématiques le caractère juste de la loi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Comparution et qualification
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes.
Sur la prise en compte des salaires des années de 1981 à 1986
Selon les dispositions de l’article R 351-1 du code de la sécurité sociale :
« Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension".
Selon les dispositions de l’article L 351-2 du code de la sécurité sociale :
« Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret.
En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail".
Selon les dispositions de l’article R 351-29 du code de la sécurité sociale :
« I.- Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11".
Monsieur [W] [P] estime que les années 1981 à 1986 doivent être prise en compte pour la calcul de la retraite de base et il s’appuie sur les points obtenus auprès de l’AGIRC/[6] grâce aux divers employeurs pour justifier cette prise en compte ne pouvant produire ses bulletins de salaires les ayant perdus à la suite d’un cyclone survenu en 1997.
Il est rappelé que seuls les salaires ayant donné lieu à cotisation vieillesse peuvent être retenus pour le calcul de la retraite et que la preuve d’un tel versement repose sur Monsieur [W] [P] selon une jurisprudence constante.
De plus, le mode comptabilisation des points pour la retraite complémentaire [5]/[6] différe du mode de comptabilisation des trimestres validés au titre du régime de base si bien que le raisonnement du requérant ne peut être retenu en l’espèce.
A défaut de la production des bulletins de salaires de Monsieur [W] [P] sur la période des années 1981 à 1986, voire de la précision de ses anciens employeurs sur cette période, la demande du requérant est rejetée.
Sur la prise en compte de 4 trimestres au titre du service militaire
Selon les dispositions de l’article L 351-3 du code de sécurité sociale :
« Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : 4°) les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ».
Selon les dispositions de l’article R351-5 du code de sécurité sociale :
« L’application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance valable au titre d’une même année civile”.
Monsieur [W] [P] sollcite la prise en compte de 4 trimestres supplémentaires au titre de la période au cours de laquelle il a effectué son service militaire.
Si Monsieur [W] [P] totalise bien 5 trimestres au titre de l’année 1983 et 8 trimestres au titre de l’année 1984, l’article R351-5 du code de sécurité sociale ne permet pas de comptabiliser plus de 4 trimestres par année civile.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [P] est rejetée.
Sur le calcul de la retraite
Selon les dispositions de l’article R 351-1 du Code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
« 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension".
L’article L 351-2 du code de sécurité sociale énonce que :
« Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres ».
Ainsi, les éléments servant de base au calcul du montant de la pension de retraite de l’assuré sont : le salaire de base, la durée d’assurance ainsi que le taux de la pension.
Selon l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale :
“I.-Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11".
Le requérant ne justifiant pas des 25 meilleures années, toutes les cotisations versées au titre de l’assurance vieilesse du régime général ayant permis la validation d’au moins un trimestre ont été retenue par la caisse lors de la liquidation de la caisse. De plus, tous les salaires qui ont validé au moins un trimestre ont été retenu pour le calcul.
Ainsi, il résulte des dispositions susmentionnées que les salaires à prendre en compte pour la détermination du salaire annuel moyen sont ceux pour lesquels le salarié a cotisé à l’Assurance vieillesse dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.
En l’espèce, la [10] fait valoir le calcul de la retraite suivant :
Salaire de base de 19 887 euros déterminé en fonction de la moyenne des 15 années reportées sur sa carrière avec l’application d’un taux de 37,50 % non contesté par l’assuré sur une durée d’assurance au régime général de 60 trimestres, soit un montant de retraite de 233,28 euros majorée de 10% pour avoir eu trois enfants, soit la somme totale de 245,60 euros conformément à la notification d’attribution du 23 août 2023.
Le tribunal constate que Monsieur [W] [P] ne remet pas en cause l’application de la loi par la [10] dans ses conclusions mathématiques mais la loi elle-même au nom d’une rupture d’équité.
Le présent tribunal n’est pas le juge de la loi mais doit s’assurer que cette dernière a été correctement appliquée ce qui est la cas en l’espèce.
Ainsi, le calcul de la retraite de Monsieur [W] [P] est conforme à la réglementation et la législation en vigueur, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision de notification de retraite rendue par la [10].
La demande de Monsieur [W] [P] est rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil (ancien 1382) dispose que “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Monsieur [W] [P] n’apporte nullement l’existence d’une quelconque faute de la [10] qui n’a fait application que des dispositions conformes à la loi.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Monsieur [W] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [W] [P], qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contraditoire et en premier ressort :
CONFIRME le montant de la retraite de Monsieur [W] [P] notifiée le 23 août 2023 par la [10] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P], qui succombe en ses prétentions, aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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