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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 22/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01690 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAI
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01690 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAI
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 10 septembre 2021, distribué le 27 septembre, l'[7] (ci-après « l’IRCEC » ou « la Caisse ») a mis en demeure Monsieur [T] [C] de lui payer la somme de 651,99 euros au titre des cotisations au régime de retraite des artistes et auteurs professionnels ([9]) et des majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit 1.081,42 euros de cotisations et 31,05 euros de majorations de retard, après déduction de la somme de 460,48 euros de cotisations déjà réglées.
A défaut de règlement, l’IRCEC a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [C] le 18 mars 2022 et signifiée le 6 mai 2022 pour un montant total de 651,99 euros au titre des cotisations [9] pour l’année 2018 et des majorations de retard.
Par courrier du 22 juin 2022, reçu le 23 juin 2022 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [T] [C] a formé opposition à la contrainte signifiée le 18 mars 2022 par l’IRCEC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 novembre 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et notamment dans l’attente de la décision de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Monsieur [C], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
A l’audience du 24 septembre 2025, soutenant oralement à l’audience ses conclusions reçues le 24 octobre 2022 au greffe, l’IRCEC, régulièrement représentée, demande au tribunal :
— à titre principal, de dire et juger le recours de Monsieur [T] [C] irrecevable ;
— à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes et valider la contrainte signifiée le 6 mai 2022 à l’encontre de Monsieur [T] [C] pour un montant son entier montant.
L’IRCEC soutient en premier lieu que le recours formé par Monsieur [T] [C] est irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition à contrainte ayant été effectuée après le délai de 15 jours prévu à cet effet.
A titre subsidiaire, la Caisse soutient le bien fondé des cotisations réclamées et affirme que la procédure relative à leur recouvrement était régulière. Elle fait valoir que des facilités de paiement ne peuvent être accordées par le tribunal et qu’il convient de s’approcher de ses services afin de convenir des modalités de règlement. L’IRCEC ajoute que Monsieur [T] [C] lui a fait une demande d’aide sociale qui est en cours de traitement.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Monsieur [T] [C], comparant, demande l’annulation de la contrainte. Il conteste la créance visée par la contrainte, fait état d’incompréhension quant à la procédure de recouvrement et de difficultés afin de procéder à son règlement. Il déclare avoir demandé une aide à l’IRCEC afin de régler le solde.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du code de procédure civile prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 657 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. »
L’article 664-1 du Code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l’établissement du procès-verbal.
L’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du Code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [C] le 06 mai 2022 par acte de commissaire de justice.
Il ressort du procès-verbal de signification que l’huissier de justice s’est rendu au [Adresse 1], adresse connue de Monsieur [T] [C], que le nom de ce dernier était présent sur la boite aux lettres et que son domicile a été confirmé par une personne rencontrée sur place. En outre, il est régulièrement indiqué que l’huissier de justice a laissé un avis de passage au domicile ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’avis de signification de la contrainte mentionnait bien le numéro de la contrainte et son entier montant, rappelait le délai de 15 jours pour former opposition ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En outre, Monsieur [C] s’est présenté à l’étude de l’huissier de justice le 22 juin 2022 afin de récupérer l’acte de signification.
Ces éléments permettent de considérer que la signification a été régulièrement faite conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.
Le délai pour former opposition a donc débuté le 07 mai 2022 à zéro heure et a expiré le lundi 23 mai 2022 à vingt-quatre heures.
Ainsi, en saisissant le tribunal par courrier déposé au SAUJ du tribunal judiciaire de Paris le 22 juin 2022, Monsieur [T] [C] a formé opposition au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition de Monsieur [T] [C] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale et aucune contestation au fond de la contrainte ou demande indemnitaire à ce titre ne peuvent donc être examinées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [T] [C] irrecevable en son opposition formée à l’encontre de la contrainte émise par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création le 18 mars 2022, signifiée le 6 mai 2022 pour un montant de 651,99 euros au titre des cotisations [9] et des majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
Condamne Monsieur [T] [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01690 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJAI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [T] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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