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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BUREAU [ C, S.A.S. SAVAS |
Texte intégral
N° RG 22/04587 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWFS
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56E
N° RG 22/04587 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWFS
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.E.A. SCEA DES VIGNOBLES A. [O]
C/
S.A.S. SAVAS, S.A.S.U. BUREAU [C] VINS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL HONTAS ET MOREAU
Me David LEMEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.E.A. DES VIGNOBLES A. [O] Société Civile d’Exploitation Agricole immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n° 352 059 760,
Domaine de Bel Air Coubet
33710 SAINT-CIERS-DE-CANESSE
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. SAVAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 303 782 288
8 impasse Morton
33200 BORDEAUX
N° RG 22/04587 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWFS
représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Nadia STUDER-DLILI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. BUREAU [C] VINS immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 853 828 242, prise en la personne de son représentant légal et Président, Monsieur [T] [C], domicilié en cette qualité audit siège
28 Rue Larreguy
64200 BIARRITZ
représentée par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 2/03/2018, la SASU [T] [C] Vins (ci-après “le courtier”) a adressé trois documents signés par ses soins à la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] (ci-après “le vendeur”), lequel y est désigné en qualité de “VENDEUR”:
— le premier intitulé “Confirmation de commande n° 838« , portant sur 90 hl de vin »les hauts de château Fontarabie 2017" au prix de 1.800 € HT le tonneau en vrac (soit l’équivalent de 12.000 bouteilles de 75 cl).
— le deuxième intitulé “Confirmation de commande n° 839« , portant sur 100 hl de vin »Château les Trois Moulins 2017 – AOP Bordeaux supérieur rouge" au prix de 1.700 € le tonneau en vrac (soit l’équivalent de 13.333 bouteilles de 75 cl).
— le troisième intitulé “Confirmation de commande n° 840« , portant sur 100 hl de vin »Château les Trois Moulins 2017 – AOP côtes de Bourg rouge" au prix de 1.800 € le tonneau en vrac (soit l’équivalent de 13.333 bouteilles de 75 cl).(bouteilles, étiquettes, cartons).
Le nom de la SAS SAVAS (ci-après “le négociant”) y a été porté en qualité de “ACHETEUR”.
Par ailleurs, les trois bons de commande ont stipulé que l’acheteur devait fournir les bouteilles vides, les étiquettes, les bouchons et cartons (ci-après “les matières sèches”) ; le vendeur quant à lui devait procédé à la mise en bouteille avant retirement par l’acheteur avant la date du 31/12/2018 entraînant alors un paiement “à 60 jours nets de l’enlèvement” ; outre une commission du courtier fixée à 2% à charge de l’acheteur.
L’acheteur a fait procédé par transporteurs à plusieurs enlèvements de cols portant sur les vins en question et qui ont fait l’objet de factures émises par le vendeur pour des “commandes” s’étalant du 28/01/2019 au 15/04/2019, toutes réglées par l’acheteur.
Par LR/AR du 7/04/2020 le vendeur a mis en demeure le négociant de retirer au plus vite le solde des commandes réalisées sous le courtage de M [C].
Puis, par LR/AR du 9/09/2020, son conseil a renouvelé la mise en demeure d’avoir à retirer le solde des commandes.
Par Ordonnance du 12 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a déboutée le vendeur de ses prétentions.
Par arrêt en date du 08/03/2022, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
Procédure:
Par assignation délivrée le 10/06/2022, la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] a assigné la SAS SAVAS d’une part, et la SAS BUREAU [C] VINS d’autre part, à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’exécution forcée d’un retirement de commande de vins et de condamnations à dommages et intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— les défendeurs ont constitué avocat et fait déposer leurs conclusions.
— l’ordonnance de clôture est en date du 4/09/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/10/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7/01/2024.
La décision sera rendue contradictoirement.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le vendeur, la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14/03/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Juger les demandes de la SCEA DES VIGNOBLES [O] soutenues à l’encontre de la SAS SAVAS et de la SASU BUREAU [C] VINS, venant aux droits de la SASU [T] [C] VINS sont recevables et bien fondées
Juger que les demandes de la SAS SAVAS et de la SASU BUREAU [C] VINS, venant aux droits de la SASU [T] [C] VINS sont irrecevables et mal fondées
A L’ENCONTRE DE LA SAS SAVAS :
A titre principal :
Condamner la SAS SAVAS à venir procéder au retirement du solde des commandes n°838, 839 et 840, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir soit :
— 4.836 bouteilles de Château les Trois Moulins 2017, AOP Côtes de Bourg rouge (13.332 – 7.896 = 5.436).
— 100 hl de Bordeaux Supérieur.
— 7.074 bouteilles de Hauts de château Fontarabie 2017 (12.000 – 4.926 = 7.074).
— Condamner la SAS SAVAS à payer à la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] une somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive.
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS SAVAS à payer à la SCEA VIGNOBLES A. [O] une somme de 47.761,13 € en réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle dont elle s’est rendue coupable.
A L’ENCONTRE DE la SASU BUREAU [C] VINS
Condamner la SASU BUREAU [C] VINS à payer à la SCEA DES VIGNOBLES [O] la somme de 37.761,13 €.
Condamner la SASU BUREAU [C] VINS à payer à la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] une somme de 15.000 € de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée un an après la date de cette dernière.
Condamner la SAS SAVAS et la SASU BUREAU [C] VINS à payer à la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution.
Juger mal fondées les demandes de la SAS SAVAS et la SASU BUREAU [C] VINS soutenues au titre de l’indemnité qu’ils réclament au titre de l’article 700 CPC et les en débouter.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le négociant, la SAS SAVAS :
Dans ses dernières conclusions en date du 3/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] à verser à la SAS SAVAS une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance à recouvrer par Maître David LEMEE, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le courtier, la SASU BUREAU TARIT VINS :
Dans ses dernières conclusions en date du 2/09/2024 le défendeur demande au tribunal de :
DEBOUTER la S.C.E.A DES VIGNOLBLES A. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la S.C.E.A DES VIGNOLBLES A. [O] à verser à la SASU BUREAU [C] VINS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du vendeur visant à ordonner à l’acheteur de retirer le solde des commandes au prix convenu au titre de l’exécution forcée, de condamner l’acheteur à dommages et intérêts au titre de l’inexécution du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive
L’ensemble des demandes, tant principales, que subsidiaire, du vendeur reposent sur sa conviction que les trois documents signés du seul courtier le 2/03/2017 emportent accord des parties quant à leurs contenus.
Il convient donc préalablement de déterminer si le demandeur rapporte la preuve de l’existence de ces engagements, avant le cas échéant d’en constater leur éventuelle inexécution et d’en déterminer leurs conséquences.
Le vendeur, au visa d’un usage constant de la place viticole de Bordeaux qui serait consacré par la jurisprudence, prétend que lorsqu’un producteur et un négociant décident de réaliser leur transaction par l’intermédiaire d’un courtier, à la fin de la négociation ce dernier dresse un bordereau contenant les clauses du contrat, qui serait seulement signé par ses soins, mais qui disposerait toutefois d’une valeur juridique égale à celle d’un contrat signé des les deux parties.
Il produit trois documents intitulés “Confirmation de commande”, numérotée 838, 839 et 840, datées du 2/03/2018 et signés du courtier [C] (sa pièce 1), ce qui attesterait que la vente en cause aurait été conclue selon les usages de la place de Bordeaux et qui matérialiserait l’accord intervenu entre l’acheteur et le vendeur.
L’accord des parties sur cette vente qu’il qualifie de parfaite serait conforté tant par la fourniture par l’acheteur des matières sèches, que par l’ensemble des retirements qui auraient porté sur les commandes litigieuses, qui seraient intervenus, facturés sous les numéros de commande figurant sur les trois documents en cause par le vendeur et payés par l’acheteur, ainsi que par la teneur des mails postérieurs du courtier dans lesquels celui-ci exposerait les raisons exclusivement économiques de l’acheteur de ne pas respecter ses trois commandes.
Il réfute que le non respect de l’obligation d’adresser au CIVB la copie des contrats puisse emporter nullité en l’absence de texte la prévoyant.
Il demande à titre principal, aux visas des articles 1103 et 1103, 1217 et 1231 du code civil, d’une part, à titre d’exécution forcée du contrat, qu’il soit ordonner à l’acheteur négociant de retirer le solde de ses commandes dont il dresse les quantités (non contestées) et d’autre part, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en raison du fait que la mauvaise foi de l’acheteur l’aurait amené à supporter le stockage du reste de la commande non retirée qui caractérisait une résistance abusive et fautive, à laquelle s’ajouterait une intention de lui nuire.
L’acheteur soutient qu’il n’y aurait pas eu de contrat entre lui et le vendeur, en ce que l’usage invoqué par le vendeur et la jurisprudence qui le concerne imposeraient l’exigence d’associer au bordereau de commande signé du seul courtier une lettre de confirmation adressée par le courtier à chacune des parties, celles-ci bénéficiant alors un délai de 48H pour dénoncer le dit bordereau.
Il affirme qu’aucune lettre de confirmation ne lui aurait été adressée par le courtier.
Par ailleurs, au visa de l’accord interprofessionnel conclu dans le cadre du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, il soutient que le producteur vendeur aurait dû déposer ou adresser ce contrat pour enregistrement au CIVB au plus tard dans les 10 jours suivant sa signature, qui aurait fait l’objet d’un accusé réception revêtue d’un visa et comportant un n° d’enregistrement. Cette démarche serait impérative pour donner validité au contrat, ce qui n’aurait pas été fait au cas présent.
S’agissant des échanges de mails entre le courtier et le vendeur il souligne qu’il n’est pas partie à ces échanges, ni destinataire, ni même en copie.
Ainsi selon l’acheteur, le vendeur échouerait à démontrer l’existence d’une commune intention des parties d’avoir à s’engager sur une quantité déterminée à retirer et/ou sur une date limite de retiraison au 31 décembre 2018.
S’agissant des enlèvements de vins, s’il reconnaît avoir commandé ponctuellement du vin durant cette période au vendeur, il conteste toutefois d’avoir contractuellement convenu de la quantité qui est revendiquée et d’une date limite de retiraison au 31 décembre 2018.
Le courtier partage la même analyse que l’acheteur sur la question de la validité du contrat, pour lui – faute d’avoir acquiescé par sa signature aux trois bons de commandes qu’il a adressé au vendeur pour signature – ces 3 bons de commande litigieux seraient restés “lettre morte, faute pour le vendeur et l’acheteur de s’être mis d’accord pour s’engager sur une quantité déterminée à retirer et/ou sur une date de retiraison au 31 décembre 2018".
Réponse du Tribunal :
En droit,
— sur le fond, selon l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Alors que l’article 1583 du même code précise que la vente est parfaite entre l’acheteur et le vendeur dès qu’ils ont convenu de la chose et du prix bien que la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par ailleurs, l’article 1194 dispose que :
“Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
A ce titre il a été jugé que pour être opposable un usage professionnel doit être notoire, constant et non écarté par les parties.
Plus spécifiquement, il a été jugé que l’établissement et l’envoi, par le courtier au vendeur et à l’acheteur d’une « lettre de confirmation » sans qu’il y ait de leur part un accord formel équivalait suivant l’usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très bref délai fixé par les usages loyaux et constants de la profession à 48 heures de la réception de cette lettre dont l’envoi est à la charge du courtier (Cour de Cassation, Chambre commerciale, Arrêt du 13 mai 2003, n° de pourvoi : 00-21.555).
— sur la charge de la preuve, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que les trois documents litigieux intitulés “Confirmation de commande n°X” sont uniquement signés du seul courtier.
Ce dernier indique les avoir tout d’abord adressé en pièces jointes au vendeur pour obtenir son accord avant envoi à l’acheteur. Il en justifie par la copie du mail porteur adressé le 2/03/2018 au vendeur (sa pièce 7) par lequel il invite le vendeur à vérifier ces documents et les lui retourner signés.
L’existence de cette pièce n’est pas contestée par le vendeur, alors que ce mode opératoire, entre le courtier et le vendeur, est confirmé par la pièce n° 19 du vendeur qui contient les “confirmations de commande” n° 616 et 617, tous deux en date du 9/06/2017 entre les mêmes parties , lesquelles “confirmation de commande” sont signés certes du courtier mais également du vendeur.
Au cas particulier, le vendeur ne démontre pas que l’acheteur ait reçu copie de ces trois bordereaux de commande comme l’exige l’usage consacré par la jurisprudence. Il n’est donc pas démontré que l’acheteur ait été en mesure d’exercer sa faculté pour éventuel avis (modification) ou dénonciation pure et simple.
De sorte que la seule signature du courtier ne constitue pas la preuve formelle d’un accord de volonté entre l’acheteur et le vendeur sur ces trois commandes datées du 2/03/2018.
En outre, l’existence d’échanges commerciaux entre les parties sur les mêmes vins (année 2017 dans trois appellations) ne permet pas de présumer d’un accord des parties sur ces trois commandes en cause. En effet, il convient de relever que les factures émises par le vendeur et acquittées par l’acheteur portent sur des commandes effectuées entre le 28/01/2019 et le 15/04/2019, soit postérieurement à la date limite de retirement figurant aux bordereaux litigieux et si effectivement certaines d’entre elles font référence à : “COURTIER [C] n°840 ou encore n° 838", d’autres en revanche font référence à : “COMMANDE ENTREPOT APPRO SAVAS” ; “CODE ENTREPOT N°4829" ou encore “CODE ENTREPOT N°4904" ; de sorte que cette référence apposée par le seul vendeur sur ses factures ne saurait présumer d’une effective affectation aux trois commandes litigieuses, faute pour le vendeur de produire chacune des commandes dont le numéro unique figure en libellé court sur chacune des factures (exemple en pièce 12 ; “commande N° 20180126 du 28/01/2019") fut-ce sous la forme d’un courriel de l’acheteur ; commandes qui permettraient le cas échéant de les relier précisément, ou pas, à l’une des trois commandes (globales) litigieuses. C’est pourquoi, le Tribunal retient que ces achats ne permettent pas de démontrer l’existence d’un accord des parties sur le volume global indiqué aux bons litigieux, ni sur l’engagement de retirer les vins mis en bouteille avant la date limite.
De même, la teneur des échanges par mails entre le vendeur et le courtier, outre de nous informer sur un contexte économique tendu, porte sur des appréciations personnelles du courtier, qui ne saurait engager indirectement l’acheteur.
Il résulte de cette analyse que le vendeur échoue à démontrer l’existence du contrat dont il demande soit l’exécution forcée, soit son indemnisation pour inexécution, ou encore réparation pour une résistance abusive et dans l’intention de lui nuire. Il sera débouté de ses demandes principale et subsidiaire à l’encontre du vendeur.
Sur la demande du vendeur de condamnation du courtier au titre de sa responsabilité de mandataire
Le vendeur soutient que le courtier est un mandataire tant du vendeur que de l’acheteur et qu’à ce titre il engage sa responsabilité envers lui pour le manquement dans l’accomplissement de son mandat, au regard du fait qu’ayant été rédacteur des acte il aurait dû s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, qu’il aurait eu pour obligation principale d’effectuer toutes démarches nécessaires utiles pour permettre la réalisation effective et efficace du contrat liant les parties et qu’il serait également tenu envers lui d’une obligation d’information et de conseil et le cas échéant de mise en garde, ce qu’il lui appartiendrait de démontrer d’avoir accompli.
Il dit que six ans plus tard, les bouteilles non retirées seraient toujours impayées et présentes au sein de ses locaux ce qui représenterait une surface importante dont il ne pourrait librement disposer ; il en justifie en produisant des photographies d’empilement sur palettes de cartons portant étiquettes des trois vins, millésimés 2017 (pièce 41, vendeur).
A titre d’indemnisation de ces manquements il demande la condamnation du courtier à lui payer les mêmes sommes que celles réclamées au vendeur à titre subsidiaire, abstraction faite de l’erreur de calcul entre ses motifs et son dispositif.
Le courtier fait valoir que les prétentions du vendeur à son égard ne reposeraient sur aucune disposition légale applicable, ni sur aucun fondement juridique précis, ni encore sur un exposé des moyens en droit ; ce au mépris des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile.
Il dénie l’affirmation selon laquelle les courtiers seraient considérés comme des mandataires de l’une et l’autre parties et, qu’en cette qualité, ils seraient tenus de répondre aux dommages résultant de l’inexécution de leur mandat.
Il affirme qu’Il ne saurait lui être reproché une inexécution d’un contrat qui n’existerait pas, qu’il s’agisse du supposé contrat entre le vendeur et l’acheteur ou du supposé contrat de mandat entre le vendeur et lui-même.
Par ailleurs, il soutient que la dissolution sans liquidation de la SASU [T] [C] VINS devenue BUREAU [C] VINS, bien qu’entraînant transmission universelle du patrimoine n’emporterait pas pour autant transmission des contrats intuitu personae, comme le cautionnement, le contrat de franchise ou encore le mandat, qui ne seraient pas transmis et qui seraient résiliés au moment de la dissolution sauf accord des cocontractant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, il prétend que le vendeur ne rapporterait pas la preuve d’une faute qui aurait été commis par le courtier, lequel serait tenu à une obligation de moyens et non pas de résultat, selon la jurisprudence.
Il reproche également au vendeur une absence de démonstration du lien de causalité entre sa supposée faute et les prétentions indemnitaires, affirmant que la pièce 41 ne démontrerait rien.
Réponse du Tribunal :
— sur la responsabilité du courtier
En droit, selon l’article 1991 du Code civil :
“Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. (…)”
Alors que l’article 1992 précise que :
“Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.”
Par ailleurs, il est de jurisprudence bien établie qu’un courtier en vin est un mandataire de négociation, agissant à titre onéreux pour le compte de ses deux mandants : acheteur et vendeur. A ce titre est tenu à un devoir de neutralité entre le producteur et le négociant.
Si le courtier est – au regard des usages de la place de Bordeaux – garant de la l’exactitude des informations du bordereau qu’il établit, c’est toutefois à condition que celui-ci conserve sa pleine validité, c’est à dire après avoir été communiqué aux parties et sans que celles-ci ne l’ait dénoncé dans le bref délai de 48H.
De plus, le Tribunal retient comme règle que lorsque le courtier exerce sous la forme sociale d’une SASU, l’intuitu personae du mandat de courtage en vins porte sur l’associé unique et non pas sur la société qui abrite son activité professionnelle ; de sorte que ce mandat ne peut être exclu de la transmission universelle du patrimoine en cas de dissolution sans liquidation de la SASU au profit de son associé unique.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SASU [T] [C] VINS devenue SASU BUREAU [C] VINS est intervenue dans les relations commerciales entre le vendeur et l’acheteur, ce avant même l’émission des trois bordereau litigieux du 2/03/2018.
A ce titre, liminairement, l’argument selon lequel la transmission universelle du patrimoine de l’ancienne structure vers la nouvelle n’aurait pas pu concerner le contrat de mandat de courtage, celui-ci étant un contrat “intuitu personae”, ne pouvait que conduire le courtier défendeur, la SASU BUREAU [C] VINS, à former une fin de non recevoir au titre d’une absence de qualité à agir du vendeur contre lui ; ce que son dispositif ne contient pas et auquel de surcroît, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 auraient fait alors obstacle. Car ce moyen relève du pouvoir à priori exclusif du juge de la mise en état.
En outre – par application de la règle sus-visée – l’intuitu personae n’a concerné que l’associé unique de la SASU FRANCOIS [C] VINS, à savoir la SASU BUREAU [C] VINS, de sorte que la transmission du contrat de mandat de courtage de négociation en vins a bien été transmis à cette dernière lors de la dissolution sans liquidation de la première.
Enfin, il sera observé que le professionnel en charge des opérations de courtage restait le même dans les deux structures : à savoir M [T] [C] ; ce d’autant que les deux sociétés étaient des SASU, soit à associé unique, c’est à dire dans les deux cas et en fin de course le seul M [T] [C].
Les trois bordereaux de commande litigieux portent son identification en qualité de courtier ainsi que sa signature. Sa rémunération y est prévue à hauteur de 2% HT à la charge de l’acheteur. Il a donc agit en qualité de mandataire commun aux deux parties et à titre onéreux ; ce quand bien même les trois commandes n’auraient pas trouvé confirmation, l’essentiel de son rôle se situant avant la dite confirmation, laquelle intervient soit par la signature des parties ou encore passé le délai de 48H après que le bordereau portant commande soit notifié aux parties et sans que celles-ci ne le modifient, ou encore ne le dénoncent purement et simplement.
A ce titre il est susceptible d’engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations de mandataire.
Au cas présent, le vendeur ne peux sérieusement lui faire le reproche de ne pas avoir notifié à l’acheteur (fut-ce par un mail commun) les trois “confirmation de commande” datées du 2/03/2017, ainsi improprement ou pour le moins prématurément qualifiées ; alors qu’il était invité par le courtier à les vérifier et à les lui retourner signés (pièce 7, courtier) – comme cela avait déjà été fait avec les deux précédentes commandes (pièce 19, vendeur) – ce que le vendeur ne démontre avoir accompli. Aussi, l’inaction à cette invite justifie que le courtier n’ait pas présenté à l’acheteur les dits bordereaux à ce stade de leurs échanges.
En revanche, les termes employés par le courtier dans les échanges par mails avec le vendeur présentent un caractère fautifs.
En effet, dans le cadre de ce qui devenait au fur et à mesure un litige entre vendeur et acheteur, le dernier message du courtier en date du 6 avril 2020, soit la veille de la mise en demeure adressée par le vendeur à l’acheteur, apparaît synthétique :
“Je ne t’ai pas conseillé de faire une procédure à la SAVAS mais, à partir du moment où tu refusais sa proposition de baisse tarifaire et que tu souhaites impérativement que le stock soit retiré, je ne vois pas beaucoup d’alternatives.
La SAVAS t’a proposé une baisse tarifaire, et si refus, de te faire cadeau des matières sèches, d’en rester là.
Je comprends ta position mais chacun a malheureusement ces problèmes commerciaux".
Ce faisant, il a laissé au vendeur croire que les commandes issues des bordereaux du 2/03/2018 étaient valides juridiquement et opposables à l’acheteur. Il l’a ainsi maintenu dans l’ignorance de la réalité juridique, alors que lui, en qualité de courtier, professionnel du vin et de l’intermédiation, donc nécessairement informé des usages de la place de Bordeaux, savait bien que l’acheteur n’avait au cas présent ni porté sa signature sur les bordereaux, ni avait été destinataire des dits bordereaux donc sans avoir été mis en position de pouvoir exercer sa faculté de modification ou de dénonciation de ces commandes ; ce qui ne donnait plus de portée probante à ces trois documents.
Il a en outre reconnu sa responsabilité dans le mail du 1/06/2020 (pièce 40, vendeur).
Aussi, par son positionnement tout ambigu, il a concouru à ce que d’une part, le vendeur s’entête à vouloir faire exécuter un contrat dont la preuve ne pouvait pas être rapporté et d’autre part, il l’a incité à maintenir son stock à disposition de l’acheteur ; alors qu’il s’agit de vins qui – contrairement à d’autres vins issus d’appellations ou crus plus prestigieux – ne gagne pas, ou en tout cas plus, à être maintenu en stockage ; ils se déprécient (au moins financièrement) passé les premières années.
— sur la détermination du préjudice indemnisable
En droit, selon l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le vendeur n’apporte pas la preuve de la teneur précise de son préjudice financier, lequel ne saurait correspondre au montant des stocks non emportés par l’acheteur, car à supposer que les photographies produites par le vendeur soient récentes ce qui n’est pas démontré, cela ne démontrerait pas pour autant que ces bouteilles (en carton) soient bien celles qui étaient destinées aux trois commandes litigieuses ; alors que l’hypothèse de l’existence d’un autre acheteur lui aussi défaillant ou encore tout simplement d’invendus est tout aussi possible.
Il convient toutefois de retenir que le manquement du courtier à ses obligations contractuelles vis à vis du vendeur a nécessairement impacté très négativement la gestion commerciale, financière et logistique de l’entreprise de ce dernier, outre le fait que cela l’a faussement encouragé à entreprendre, puis maintenir une action judiciaire vouée à l’échec.
Le dommage tant financier (perte de chance de pouvoir vendre en temps utile les vins restant en stock à un prix convenable et non pas déprécié, immobilisation des stocks et perte de place) ainsi que moral (insécurité juridique et perte d’image auprès de l’acheteur, voire auprès d’autres négociants et courtiers) entraîne un préjudice que le Tribunal fixe à la somme globale de 15.000€.
Sur la demande d’assortir la condamnation à des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de la capitalisation des dits intérêts
N° RG 22/04587 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WWFS
S’agissant d’une condamnation dont le montant est déterminée par le juge et non pas d’une créance de somme d’argent que le juge ne fait que constater, le point de départ du cours de l’intérêt légal est la date du jugement et non pas celle de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est de droit dés lors qu’elle est demandée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aussi, au cas présent la SASU BUREAU [C] VINS sera condamnée aux dépens à l’exclusion cependant de ceux qui relèvent de l’assignation dirigée contre la SAS SAVAS, lesquels resteront à la charge exclusive de la SCEA DES VIGNOBLES A.[O].
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Aussi, le courtier sera condamné à verser au vendeur la somme de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’acheteur négociant ses frais non compris dans les dépens qu’il a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense, ce en raison du fait que par ses nombreuses commandes échelonnées en 2019 confiées au vendeur sur la base tarifaire fixée dans les trois bordereaux de commandes litigieux (1.800€ HT le tonneau, soit 1,5€ par bouteille), combinées à son absence de réponse en 2020 aux deux mises en demeure du vendeur, puis de son conseil, il a contribué à établir une ambiguïté dans la relation contractuelle entre lui et le vendeur, puis il a favorisé la confusion de ce dernier quant à l’exacte portée de ses droits et encouragé indirectement la présente instance dont il doit donc assumer sa part dans le coût.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DÉBOUTE la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] de sa demande de condamnations de la SAS SALVAS, tant à titre principal que subsidiaire ;
— CONDAMNE la SASU BUREAU [C] VINS à payer à la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— DIT que les intérêts au taux légal sur cette somme commenceront à courir à compter du jugement, avec capitalisation de ceux-ci selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE la SASU BUREAU [C] VINS aux dépens, à l’exclurions de ceux qui relèvent de l’assignation dirigée contre la SAS SAVAS, lesquels resteront à la charge de la seule SCEA DES VIGNOBLES A.[O] ;
— CONDAMNE la SASU BUREAU [C] VINS à payer à la SCEA DES VIGNOBLES A.[O] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DÉBOUTE la SAS SALVAS de sa demande de condamnation de la SCEA DES VIGNOBLES A. [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFIIER LE PRESIDENT
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