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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Novembre 2025
N° RG 24/00636 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK3Q
N° Minute : 25/01243
AFFAIRE
[12]
C/
S.A.R.L. [7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[12]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par M.[K] [H], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DALBOUSE, muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[U] [D], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 février 2024, la SARL [6] a formé opposition à une contrainte qui lui a été délivrée à la demande de l'[11], le 6 février 2024, et portait sur un montant total de 16.448,60 euros, frais de signification inclus.
Parallèment, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après [5]) d’une contestation contre cette même contrainte.
La [5] a rendu une décision le 8 juillet 2024 aux termes de laquelle elle a fait droit partiellement à la requête de la société [6].
Cette dernière a donc formé un recours contre cette décision et sollicité, de nouveau, l’annulation de cette contrainte, par requête reçue le 3 février 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, la société [6] a sollicité la jonction des deux dossiers, étant précisé que les parties n’étaient convoquées que pour le premier dossier.
L'[11] a accepté le principe de cette jonction et a accepté de comparaître volontairement pour le second dossier dans lequel elle est défenderesse.
S’agissant de la contrainte, elle a dit s’en rapporter à justice, précisant que la société [6] avait, depuis la saisine du tribunal de céans, fourni les documents comptables justifiant de sa situation sur la période considérée.
La société [6] a conclu à l’invalidation de la contrainte qui lui a été délivrée, rappelant que la [5] a déjà admis partiellement sa demande d’exonération.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal de céans est saisi de deux dossiers relatifs aux mêmes mise en demeure et contrainte délivrées par l'[11] à la société [6].
Il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En outre, l’URSSAF a expressément accepté à l’audience de comparaître volontairement dans le second dossier, dans lequel elle est défenderesse.
De ce fait, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux dossiers, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que l'[11] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2023, fait délivré à la société [6] une mise en demeure d’avoir à lui régler une somme totale de 16.144 euros, correspondant à des cotisations et majorations dues pour la période allant de février 2020 à septembre 2021.
Il est également constant que l’URSSAF a, ensuite, fait délivrer à cette société une contrainte d’avoir à régler une somme de 16.448,60 euros, par acte en date du 6 février 2024.
La société [6] a contesté le bien-fondé des sommes qui lui étaient ainsi réclamées soutenant qu’eu égard à son secteur d’activité, elle pouvait prétendre à des exonérations de cotisations ainsi réclamées.
Elle soutenait, en effet, avoir subi une baisse important d’activité et donc de chiffre d’affaires pendant la période de la pandémie de Covid 19.
La [5] a, dans une décision du 8 juillet 2024, partiellement accueillie sa contestation puisqu’elle a retenu qu’eu égard à son activité et nombre de salariés qu’elle employait, elle avait droit aux exonérations de cotisations sociales prévues pour la période allant du 1er février au 31 mai 2020, “aucune condition liée à la baisse du chiffre d’affaire” n’étant requise.
Elle a ainsi évalué cette exonération à 2.388 euros.
La [5] a, en revanche, relevé que, pour la période postérieure, à savoir du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, une baisse d’au moins 50% du chiffre d’affaire par rapport à la même période l’année précédente devait être établie pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette exonération.
Elle a indiqué que la société [6] n’apportait aucune preuve d’une telle baisse.
La [5] a donc rejeté le recours de cette dernière pour le surplus des sommes réclamées, précisant néanmoins dans sa décision “sous réserve d’un contrôle ultérieur”.
Il convient de relever que les conditions d’application de ces exonérations ne sont pas discutées.
La société [6] a, par la suite, adressé à l’URSSAF une pièce comptable qui fait un comparatif des chiffres d’affaires réalisés par elle en 2019, 2020 et 2021.
Au vu de cette pièce, datée du 27 décembre 2024, il apparaît que pour certains mois de la période considérée, c’est-à-dire celle allant de juin 2020 à septembre 2021, la société [6] justifie effectivement d’une baisse d’au moins 50% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, pour la même période.
Tel est le cas pour les mois d’octobre et novembre 2020 ainsi que celui de janvier 2021.
Mais, il est établi que, pour les autres mois visés dans la mise en demeure et la contrainte [10], la société [6] ne remplissait par les conditions requises pour obtenir une telle exonération soit parce que son chiffre d’affaires n’avait pas baissé dans les proportions exigées, soit parce que celui-ci était au contraire en hausse plus ou moins importante.
C’est pourquoi, il convient d’accueillir partiellement sa contestation et de valider la contrainte délivrée à la demande de l'[11] à hauteur de 10.244 euros au titre des cotisations impayées et 225 euros au titre des majorations.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R.133-6 du même code, la société [6], qui succombe partiellement en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente instance, outre les frais de signification de la contrainte s’élevant à 73,56 euros ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 25/00301 avec le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/00636 ;
VALIDE la contrainte, signifiée le 6 février 2024 à la SARL [6], à la demande de l'[11] pour un montant total de DIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE NEUF (10.469) EUROS, comprenant une somme de DIX MILLE DEUX CENT QUARANTE QUATRE (10.244) EUROS au titre des cotisations et DEUX CENT VINGT CINQ (225) EUROS au titre des majorations, et CONDAMNE la SARL [6] à régler cette somme à l'[11] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte s’élevant à SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (73,56 euros).
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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