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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 27 mars 2025, n° 24/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02558 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTR
Monsieur [C] [Z] [F] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25 / 30248
N° RG 24/02558 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me HUBSCHWERLIN
— Me LE DORZE
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 27 mars 2025
À la requête conjointe de :
M. [C] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21, substitué par Me Séverine SCHWEITZER, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76
et :
Mme [A] [G] [E] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (VIETNAM)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-002720 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— parties demanderesses -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02558 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCTR
Monsieur [C] [Z] [F] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 16 janvier 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
M. [C] [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (VIETNAM)et
Mme [A] [G] [E] [B], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (VIETNAM) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 6] (zVIETNAM) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [C] [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (VIETNAM)
* Mme [A] [G] [E] [B], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (VIETNAM) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 02 décembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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