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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 19 avr. 2024, n° 23/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 AVRIL 2024
N° RG 23/04230 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMRN
DEMANDERESSE :
La Société BNP PARIBAS, Société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 662 042 449, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 3] 1961 au [Localité 4], demeurant [Adresse 1],
défaillant
Madame [J] [F], née [R], le [Date naissance 2] 1962 au [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Juillet 2023 reçu au greffe le 25 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 26 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2015, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « la société BNP PARIBAS ») a consenti à la société par actions simplifiée 3D ARCWEST (ci-après « la société ARCWEST ») un prêt d’un montant de 50.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt fixe de 2,45% par an.
Aux termes du même acte, Monsieur [H] [J] et son épouse, Madame [F] [J] née [R] (ci-après « les époux [J] ») se sont portés caution personnelle et solidaire de la société 3D ARCWEST pour garantir la société BNP PARIBAS du remboursement des sommes qui pourraient lui être dues à concurrence de 57.500 euros pour une durée de 102 mois.
La société 3D ARCWEST ayant cessé de procéder au remboursement régulier de son prêt, la société BNP PARIBAS a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 23 février 2017, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, soit la somme de 42.168,18 euros hors intérêts. Le même jour, la société BNP PARIBAS a mis en demeure les époux [J], en tant que cautions, de régler la somme qui reste due au titre du prêt accordé à la société 3D ARCWEST.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 mars 2017, la société BNP PARIBAS a adressé aux époux [J] et à la société ARCWEST, une nouvelle mise en demeure de régler la somme restant dû au titre du prêt accordé à la société 3D ARCWEST.
Par jugement rendu le 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 3D ARCWEST.
Par courrier du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a notifié à la société BNP PARIBAS l’état des créances arrêté par le juge-commissaire et elle a admis sa déclaration de créance du 9 novembre 2020 à hauteur de 37.010,37 euros, en principal, à titre chirographaire, correspondant au solde du prêt professionnel.
Par jugement rendu le 15 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la conversion en liquidation judiciaire.
Par courrier du 1er décembre 2022, le mandataire judiciaire a informé la société MCS ET ASSOCIES, mandataire de la société BNP PARIBAS, de l’impossibilité de recouvrer sa créance à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a, par la voix de sa mandataire, la société MCS ET ASSOCIES mis en demeure les époux [J] de lui régler la somme de 42.232,63 euros au titre du prêt professionnel, selon décompte arrêté au 10 janvier 2023, outre intérêts postérieurs pour mémoire. Les courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé ».
C’est dans ce contexte que la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 juillet 2023, assigné les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 37.010,37 euros en principal augmenté des intérêts contractuels au taux légal à compter du 23 février 2017, date de l’exigibilité anticipée du prêt ;
Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Les époux [J], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2024. L’affaire a été fixée le 26 février 2024 et mise en délibéré au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société BNP PARIBAS expose que les époux [J] restent lui devoir la somme de 37.010,37 euros en principal au titre du solde du prêt professionnel. La banque sollicite donc la condamnation des défendeurs à lui verser cette somme assortie des intérêts contractuels au taux légal à compter du 23 février 2017, date de l’exigibilité anticipée du prêt ainsi que la capitalisation des intérêts.
*Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l’article 1353 du même code dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment du contrat de prêt du 15 mai 2015, des mises en demeure du prêteur et de la déclaration de créance effectuée par la société BNP PARIBAS le 9 novembre 2020 au passif de la société 3D ARCWEST, que cette dernière est redevable envers la banque de la somme de 37.010,37 euros au titre du capital restant dû.
Aux termes de l’article « exigibilité anticipée du prêt » des conditions générales du prêt :
« La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourrait être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou cessation d’activité de l’Emprunteur ou de l’une des Cautions, ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi.
De même, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque et/ou la Banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité dans l’un quelconque des cas suivants :
— en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible ;
[…]
Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée […] seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3,00 pour cent l’an. »
Les époux [J] se sont portés caution personnelle et solidaire de la société 3D ARCWEST. La créance de la société BNP PARIBAS ayant été certifiée irrecouvrable dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet le débiteur, les époux [J] doivent donc être condamnés à lui rembourser le solde du prêt.
De même, il ressort du contrat de prêt, que la clause prévoyant une majoration du taux d’intérêt en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Compte tenu du préjudice subi par le prêteur du fait de la carence de l’emprunteur et du taux d’intérêt, la majoration du taux d’intérêt sera réduite d’office à 0,5 point de pourcentage et les intérêts courront à compter du 23 février 2017, date de l’exigibilité anticipée du prêt.
En conséquence, les époux [J] seront condamnés à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 37.010,37 euros, assortie des intérêts au taux de 2,45% l’an à compter du 23 février 2017 jusqu’à parfait paiement.
*Sur la capitalisation des intérêts
La société BNP PARIBAS sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
***
Aux termes de cet article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Toutefois, l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
*Sur les autres demandes
Monsieur [H] [J] et Madame [F] [J] née [R], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [J] et Madame [F] [J] née [R] seront également condamnés à verser à la BNP PARIBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écarté le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [F] [J] née [R] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 37.010,37 euros, assortie des intérêts au taux de 2,45 % l’an à compter du 23 février 2017, jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [F] [J] née [R] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] et Madame [F] [J] née [R] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 AVRIL 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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