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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LA BELLE JUJU |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01204 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE4K
DU 19 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. LA BELLE JUJU
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Malika CHAREYRE
Assesseur : Edouard GABRIEL,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social
— PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA BELLE JUJU,
dont le siège social est sis
18 Rue des Orchidees – Pucherie -
97100 BASSE-TERRE
représentée par M. [U] [J]
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 25 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 15 octobre 2024, la SAS LA BELLE JUJU a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n°4596476 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 21 mai 2024 et signifiée le 11 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre , novembre et décembre 2021, janvier, février, mars, avril et août 2022, février, avril, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2023 et janvier 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 23 988,20 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 et renvoyée à deux reprises pour être examinée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, s’en est remise à ses écritures régulièrement notifiées aux termes desquelles elle sollicite :
Que l’opposition à la contrainte soit déclarée recevable, La validation de la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 11 985,01 euros (dont 10 866 euros de cotisations et contributions sociales, 617,01 euros de pénalités et 502 euros de majorations) au titre des mois d’août, septembre, novembre et décembre 2021, janvier à avril 2022, février et juillet 2023, La condamnation de la SAS LA BELLE JUJU au paiement de la somme de 11 985,01 euros, La condamnation de la SAS LA BELLE JUJU aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais de signification et, le cas échéant, de leur exécution forcée.
La SAS LA BELLE JUJU, représentée par Monsieur [J] [U], a indiqué ne pas être responsable de la dette et des éventuelles erreurs commises, imputables au seul comptable. Il a ajouté ne pas vraiment contester la somme réclamée et envisager de mettre en place un moratoire en se rapprochant de la CGSS de la Guadeloupe.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 octobre 2024 à la SAS LA BELLE JUJU, qui a exercé un recours à son encontre le 15 octobre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe ne pouvant justifier de l’envoi à la SAS LA BELLE JUJU, par courriers recommandés avec accusé de réception, que d’une seule mise en demeure du 25 septembre 2023 portant sur une partie des cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse, cette dernière renonce aux sommes réclamées au titre des mois d’avril, août, septembre et novembre 2023.
Elle justifie du montant actualisé suite à soustraction desdites sommes, affectation de la somme de 731 euros sur les périodes de la contrainte et remise gracieuse sur les pénalités et majorations dues à hauteur de 736 euros.
La SAS LA BELLE JUJU, quant à elle, ne rapporte nullement la preuve de ce que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social est infondée.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant actualisé de 11 985,01 euros (10 866 euros de cotisations et contributions sociales, 617,01 euros de pénalités et 502 euros de majorations) en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois d’août, septembre, novembre et décembre 2021, janvier à avril 2022, février et juillet 2023.
En conséquence, la SAS LA BELLE JUJU sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 11 985,01 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LA BELLE JUJU, qui reste redevable de cotisations auprès de l’organisme social, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n°4596476 du 21 mai 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SAS LA BELLE JUJU recevable,
VALIDE la contrainte n° 4596476 du 21 mai 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 à la SAS LA BELLE JUJU pour la somme actualisée de 11 985,01 euros en cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois d’août, septembre, novembre et décembre 2021, janvier à avril 2022, février et juillet 2023,
CONDAMNE en conséquence la SAS LA BELLE JUJU à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 11 985,01 euros,
CONDAMNE Monsieur la SAS LA BELLE JUJU aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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