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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 23/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ALLIANZ IARD c/ La Compagnie MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02777 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XTCT
Jugement du 18 Février 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES,
vestiaire : 139
Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Février 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société ALLIANZ IARD, Société Anonyme d’Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (69)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaires de justice en date des 10 février 2023 et 15 février 2023, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) et Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON, Monsieur [R] n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose être l’assureur multirisques de deux bâtiments en copropriété situés [Adresse 6], dans le parking desquels un incendie s’est déclaré le 19 mai 2018.
Elle explique que le point de départ du sinistre a été localisé au droit d’un véhicule appartenant à Monsieur [R] couvert par la MAIF et ayant fait l’objet de plusieurs examens techniques.
Dans ses dernières conclusions rédigées notamment au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’assureur attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum Monsieur [J] et la MAIF à lui régler la somme de 179 708, 52 € avec intérêts au taux légal courant à compter de l’exploit introductif d’instance et pouvant être capitalisés, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que le véhicule de Monsieur [R], couvert par la MAIF, est bien impliqué dans le sinistre subi par la copropriété et que la cause de l’incendie reste indéterminée, de sorte que la législation propre à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation doit recevoir application.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MAIF conclut au rejet des prétentions adverses eu égard à l’origine criminelle de l’incendie faisant obstacle à l’application du texte de référence et réclame en retour la condamnation de la société d’assurance ALLIANZ à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne constituent pas des prétentions faute d’être susceptibles d’emporter des conséquences de nature juridique ni sur les demandes tendant à “juger” ou “dire et juger” dès lors que celles-ci consistent à développer des moyens.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 au bénéfice de la société d’assurance ALLIANZ
La loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique, conformément à son premier article et même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Ce texte n’a plus vocation à s’appliquer dès lors que le sinistre procède d’une infraction délibérément commise, qui lui fait perdre le caractère fortuit propre à la survenue d’un accident.
En l’espèce, il est établi que la compagnie ALLIANZ couvre de sa garantie un immeuble dénommé [Adresse 14] sis [Adresse 5], selon un contrat n°48309342/MRIHL/145459-01 conclu avec AF GESTION en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, dont elle indique qu’il a pris effet au 13 avril 2012 et dont il apparaît qu’il a donné lieu à formalisation d’un avenant à effet au 1er avril 2015.
Les éléments figurant à la procédure révèlent que le 20 mai 2018, Monsieur [Z] [R] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 13] pour le vol de son véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 12], lequel était retrouvé le jour-même calciné dans le parking de l’immeuble du [Adresse 4].
La MAIF reconnaît que Monsieur [R] a souscrit pour ce véhicule un contrat d’assurance à effet au 26 janvier 2012 et produit un avenant à ce contrat prenant effet au 26 janvier 2016.
Il n’est pas contesté que le sinistre en cause a provoqué des dégâts au sein de l’immeuble assuré auprès de la partie demanderesse.
Avant évacutation vers un garage situé à [Localité 16] (69), le véhicule de Monsieur [R] a fait l’objet d’un examen technique accompli le 24 mai 2018 par expert mandaté par l’assureur ALLIANZ, ayant accompli seul ses investigations.
Monsieur [K] [A], du cabinet ELEX, a rendu le 17 décembre 2018 un rapport passant en revue les différentes causes possibles, pour ne retenir que les suivantes :
— origine électrique non intrinsèque au bâtiment
— mégots, briquets, bougies et autres dans le véhicule terrestre à moteur
— incendie d’origine volontaire.
La compagnie MAIF fait état d’un premier rapport établi à sa demande le 18 juin 2018 par Monsieur [T] [S] du cabinet EUREXO consécutivement à un déplacement in situ effectué en présence d’un autre technicien désigné par l’assureur et de plusieurs occupants de l’immeuble.
Il y est relaté que plusieurs de ces occupants ont vu un inconnu quittant le parking vers 9h le 19 mai 2018, alors même que l’incendie a été détecté aux alentours de 9h15, et que son accès était facilité en raison d’une panne affectant le portail automatique.
Après échanges avec l’autre expert de la MAIF qui l’informait d’un déclenchement du feu dans l’habitacle, son rédacteur retenait que le véhicule dérobé au préjudice de Monsieur [R] avait été déplacé volontairement dans le parking pour y être incendié, tout en précisant qu’il était dans l’attente des résultats de l’enquête de police.
Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été rédigé à l’occasion d’une réunion organisée le 10 juillet 2018 en présence de quatorze experts représentants de nombreux assureurs (AVANSSUR, BPC, MACIF, PACIFICA, MMA, etc, outre les deux en présence), d’un représentant du syndic et d’un expert mandaté par la copropriété.
Ce document fait état d’un incendie d’origine indéterminée mais porte néanmoins la mention de ce que selon l’expert KPI 69 auquel la MAIF a confié la charge d’une expertise, “l’incendie apparaît d’origine volontaire”.
Ce cabinet d’expertise a effectivement remis par la suite un rapport signé de Monsieur [Y] [I] excluant l’hypothèse d’une origine découlant d’un élément thermodynamique en l’absence de mise à feu dans le compartiment moteur et celle d’un dommage lié à une énergie électrique compte-tenu de l’examen des faisceaux électriques et des calculateurs.
Il est fait le constat de ce que les vitrages des quatres portières ont fondu postérieurement à la mise à feu et se sont affaissées par gravité, avec la détection au niveau de la portière avant droite d’un bris de vitre mécanique réalisé avant la mise à feu dont le technicien déduit qu’il correspond à un accès dans l’habitacle par effraction.
L’impact thermique le plus prononcé est situé au niveau du central latéral droit/arrière droit du véhicule.
De toutes ses investigations, Monsieur [I] conclut à la commission d’un acte volontaire d’origine extérieure résultant du vol du véhicule.
Un dernier rapport a été déposé à l’issue de la réunion du 10 juillet 2018 à l’initiative de la compagnie la MAIF, daté du 30 octobre 2018 et émanant de Monsieur [X] [P] du Laboratoire LAVOUE.
Ce document recense les causes possibles du sinistre, accompagnées d’une critique technique.
Il écarte la possibilité d’une implication de la zone de stationnement dans la mesure où les seuls équipements à proximité du véhicule consistaient en des éclairages ne présentant aucun risque et ne retient pas non plus une défaillance de récepteur électrique.
Le technicien prend par ailleurs acte de l’absence d’indice en faveur d’une imprudence humaine, notamment à défaut d’exécution de travaux par points chauds au temps du sinistre.
Monsieur [P] élimine également la thèse accidentelle au motif que le volume du compartiment moteur n’est pas la zone d’origine, qu’aucun indice de surchauffe des systèmes de freinage n’a été mis en vidence au niveau des roues et qu’aucun indice de dommage n’a été relevé sur la batterie, les câbles de puissance, le calculateur moteur, les BSM, les BSI, les faisceaux électriques d’habitacle.
Il penche donc explicitement en faveur d’un acte malveillant dès lors que le vitrage côté conducteur a été brisé mécaniquement avant l’incendie, que l’accès au parking n’était pas sécurisé, que la voiture a été dérobée avant sa mise à feu et que le déclenchement d’un incendie dans un habitacle de véhicule s’opère aisément.
La charge de la preuve reposant sur la société ALLIANZ en sa qualité de demanderesse au remboursement de l’indemnité réglée à son assuré, il lui appartient de démontrer soit que le sinistre a de façon certaine une origine accidentelle soit que sa cause ne peut aucunement être déterminée.
En-dehors du procès-verbal de constatations dressé le 10 juillet 2018 qui est peu éclairant compte-tenu du nombre élevé de techniciens ayant pris part aux opérations et de l’avis émis par Monsieur [S] qui s’appuie essentiellement sur des témoignages ainsi que sur la localisation du départ de feu par Monsieur [I], trois analyses techniques constitutives d’expertises sont en présence.
Le rapport commandé par la compagnie ALLIANZ, peu argumenté, n’est quasiment pas exploité par la demanderesse qui s’emploie davantage à dénigrer la qualité du travail accompli par les deux techniciens mandatés par la défenderesse, Messieurs [I] et [P].
La partie demanderesse pointe ainsi le fait que leurs conclusions peuvent diverger sur certains points, en particulier s’agissant de la localisation du démarrage de l’incendie : il sera cependant relevé que Monsieur [P] n’a pas manqué de signaler que l’ampleur des dommages avait compliqué leur tâche.
Surtout, les discordances en cause n’affectent aucunement la question majeure de la cause du sinistre, à propos de laquelle les deux experts se rejoignent parfaitement en faveur d’un geste criminel.
Tous deux ont d’ailleurs pris grand soin d’éliminer successivement toutes les hypothèses envisageables, en avançant avec consistance les motifs d’ordre technique qui fondaient leur raisonnement, pour parvenir à la conclusion catégorique d’un incendie délibérément déclenché dans le but de détruire un véhicule volé quelques heures auparavant, qui figure d’ailleurs parmi les trois causes possibles retenues par Monsieur [A].
La société d’assurance ALLIANZ ne démontrant pas le caractère incertain de l’origine du sinistre, elle ne peut prétendre à une application à son bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’elle sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la MAIF conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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