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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 29 août 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AOUT 2025
N° RG 25/01047 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PMP
N° de minute :
[D] [B]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représenté par Maître Benjamin DOMANGE de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1721
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 28 août 2025 et prorogé à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2025, [D] [B] a fait assigner en référé la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article publié dans le numéro 1946 de ce magazine, ainsi que d’un article publié en ligne sur le site Internet le concernant.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [D] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil, de :
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à sa vie privée au sein du magazine Voici n°1946 et dans l’article publié en ligne sur le site Internet le 21 mars 2025 sous le titre “EXCLU [D] [B] et [C] [A] sont bien en couple”,
— condamner la société Prisma Media à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son droit à l’image au sein du magazine Voici n°1946,
— ordonner la publication de la condamnation à intervenir dans l’hébdomadaire Voici, selon les modalités suivantes :
En haut de la page de couverture, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, dans un encadré de 22 cm de large et 12 cm de haut, en caractères gras d’au moins 0,50 cm de hauteur, de couleur noire sur fond blanc, sous le titre « Publication judiciaire à la demande de [D] [B] », ce titre devant être reproduit en caractères majuscules de 1 cm de hauteur :
« Par ordonnance en date du… 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA pour avoir porté atteinte aux droits de la personnalité de [D] [B] dans le numéro 1946 de l’hebdomadaire Voici paru le 21 mars 2025 » ;
— ordonner que la publication de la décision à intervenir dans le magazine Voici devra être exécutée par la société PRISMA MEDIA au plus tard dans le numéro suivant la signification de la décision et ce, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par numéro de retard, sans préjudice du droit pour Monsieur [D] [B] d’exiger la publication dans les numéros suivants du magazine Voici ;
— ordonner à la société PRISMA MEDIA de publier la décision à intervenir sur le site www.voici.fr selon les modalités suivantes :
En haut de la page d’accueil du site Internet www.voici.fr en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, dans un encadré occupant toute la largeur de la page et un tiers de la hauteur de la page, en caractères gras de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé sous le titre « Publication judiciaire à la demande de [D] [B]», ce titre devant être reproduit en caractères majuscules :
« Par ordonnance en date du… 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société PRISMA MEDIA pour avoir porté atteinte aux droits de la personnalité de [D] [B] par la publication d’un article le concernant le 21 mars 2025 » ;
— ordonner que la publication de la décision à intervenir sur le site www.voici.fr devra être exécutée par la société PRISMA MEDIA au plus tard 8 (huit) jours après la signification de la décision et ce, sous astreinte de 3.000 € (trois mille euros) par jour de retard ;
— faire interdiction à la société PRISMA MEDIA, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par infraction constatée, passé un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à toute nouvelle publication, de céder ou diffuser par tout moyen et de quelque manière que ce soit les sept photographies représentant Monsieur [D] [B] reproduites dans l’article figurant dans le magazine Voici n° 1946 ;
— ordonner à la société PRISMA MEDIA la suppression définitive de l’article intitulé « EXCLU [D] [B] et [C] [A] sont bien en couple ! » accessible à l’URL https://www.voici.[06]
quand-dure-leur-histoire-damour-801047, ou toute autre adresse pouvant lui être substituée, dans un délai de 48h00 (quarante-huit heures) à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3.000 € (trois mille euros) par jour de retard ;
— ordonner à la société PRISMA MEDIA la suppression définitive des articles publiés, dans le prolongement de celui accessible sur le site www.voici.f, sur les pages des réseaux sociaux X, INSTAGRAM et FACEBOOK qu’elle administre et accessibles aux URLs suivants, ou toute autre
adresse pouvant leur être substituée :
o https://x.com/voici/status/1902977347676000743
o https://www.instagram.com/p/DHdQlhsoeyh/
o https://www.facebook.com/voici/posts/pfbid035fcGBCgyGXcM3DMrFNPzQ1W4eCfUGtuT
UydEobra5xFyW9XRVL3M2eiJ8bNNLeVfl
dans un délai de 48h00 (quarante-huit heures) à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3.000 € (trois mille euros) par jour de retard ;
— se réserver la liquidation des astreintes,
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media aux dépens, qui comprendront notamment les frais relatifs aux opérations de constat.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024 et développées oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— n’allouer à [D] [B] d’autre réparation que de principe,
— le débouter de ses demandes de publications judiciaires et d’interdiction,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
1 – L’hebdomadaire Voici n° 1946 du 21 au 27 mars 2025 consacre à [D] [B] et [C] [A] un article de quatre pages annoncé en page de couverture sous le titre « [D] [B] et [C] [A] Oui, ils s’aiment ! » et le sous-titre « Inséparables depuis la Star Ac', les deux jeunes chanteurs vivent en coulisse une intense histoire d’amour…». Cette annonce est illustrée par trois photographies :
— deux de grande taille, occupant plus de la moitié de la page, représentant pour la première [C] [A], et pour la seconde [D] [B], tous deux souriants, ces clichés posés étant positionnées côte à côte,
— une photographie volée de petite taille, présentée sous forme de médaillon, figurant les intéressés complices et souriants.
En surimpression de ces photographies est apposé un macaron sur lequel figure la mention « SCOOP VOICI ».
Développé en pages 12 à 15, l’article révèle l’existence d’une histoire d’amour entre [D] [B] et [C] [A], née depuis plusieurs mois, précisant que les intéressés ont jusqu’alors seulement concédé être “de très bons amis”. Il rappelle que depuis leur rencontre dans le cadre de la “Star Ac'” en novembre 2023, les rumeurs de cette idylle n’ont cessé d’enfler, notamment sur les nombreux comptes Instagram, X ou TikTok presque entièrement dédiés à leur romance, les intéressés s’amusant “à brouiller les pistes”. Il expose également que tout l’entourage d'[C] [A] est au courant de cette idylle et que le couple, “des étoiles plein les yeux” se retrouve le plus souvent à [Localité 9], quand les intéressés ne sont pas en tournée.
L’article relate également le week-end du 15 mars 2025 qu’ils ont passé ensemble à [Localité 9], “affichant leur proximité sans se soucier du regard des autres” lors d’une soirée organisée à l’occasion de la sortie de l’album d'[C] [A], sur une péniche, qui a duré jusqu’à 2 heures du matin avant de se poursuivre dans une boîte de nuit du [Localité 2]. Ils seraient ensuite, selon la publication litigieuse, rentrés ensemble “plus complices que jamais” dans leur hôtel, l’article rappelant que le 4 mars déjà, ils avaient été reconnus par des fans à l’aéroport de [7] “où ils étaient venus se reposer quelques jours”.
L’article est illustré par sept photographies, issues d’une même série, représentant [D] [B] et [C] [A] ensemble à différents moment au cours de la soirée du 15 mars 2025, de la fête organisée pour célébrer la sortie du premier album de cette dernière sur une péniche à leur arrivée à l’aube dans leur hôtel.
L’une des légendes accompagnant un cliché publié pour illustrer l’article litigieux précise qu’ils ont partagé la même chambre d’hôtel, dans la nuit du 15 au 16 mars 2025.
2 – Le 21 mars 2025, la société Prisma Media a publié sur le site Internet un article ayant pour titre « EXCU [D] [B] et [C] [A] sont bien en couple ! Depuis quand dure l’histoire d’amour entre les deux anciens candidats de la Star Academy ?».
Il reprend les mêmes informations que celles figurant dans le magazine Voici précité et en fait l’annonce.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner la vie sentimentale de [D] [B], précisément en révélant l’existence d’une idylle entre lui et [C] [A], née depuis plusieurs mois et en faisant état des sentiments éprouvés par ce dernier, ainsi que pour faire le récit de la soirée et de la nuit qu’il a passé en compagnie de celle-ci lors du week-end du 15 mars 2025, en en précisant les horaires, les lieux, les personnes en présence desquelles ils se trouvaient, ainsi qu’en faisant état du fait qu’ils auraient fini la nuit ensemble partageant une même chambre dans un hôtel de la capitale.
Quant aux photographies illustrant les deux articles en cause, elles constituent pour certaines des photographies détournées de leur contexte de fixation et pour d’autres des clichés réalisés à son insu.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de ces publications aux droits de la personnalité de [D] [B]. Les atteintes qu’allègue ce dernier doivent dès lors être considérées comme acquises aux débats, le juge des référés relevant que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par l’intéressé ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Les atteintes alléguées, en ce qu’elles sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé, commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
Les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [D] [B] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur sa vie sentimentale, précisément en révélant l’existence d’une idylle entre lui et [C] [A], et font le récit d’une soirée et d’une nuit passée avec cette dernière le week-end du 15 mars 2025,
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article publié dans le magazine Voici n° 1946 en page de couverture du magazine, notamment par des titres et sous-titre raccoleurs, ainsi que l’apposition de la mention« SCOOP VOICI », éléments destinés à capter l’attention d’un large public, et à être vus, y compris de personnes qui ne sont pas lectrices habituelles du magazine,
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et quatre pages intérieures),
*l’importance de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice,
*l’amplification de la diffusion des informations en cause par la publication d’un article d’annonce sur le site Internet accessible à l’adresse ,
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant,
— la réalisation desdites photographies en différents moments de la soirée, démontrant qu’il a fait l’objet d’une surveillance durant plusieurs heures,
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité.
Toutefois certains éléments invitent à relativiser le préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée de [D] [B] et des photographies publiées, qui ne le représentent pas à son désavantage,
— l’absence d’éléments de preuve sur la répercussion in concreto des effets d’une telle publicité.
En revanche, le fait qu’il ait révélé à l’occasion d’un article publié dans le magazine Gala du 13 juin 2024 qu’il avait ri des rumeurs de l’existence d’une relation de couple entre lui et [C] [A] à la sortie de la Star Academy n’est pas de nature à infléchir de manière significative l’appréciation du préjudice invoqué, cette remarque de l’intéressé ayant été faite dans un contexte tout à fait différent, à l’issue de l’aventure télévisuelle à laquelle il a participé de nombreux mois avant la publication de l’article litigieux, tandis qu’au cas présent, ces rumeurs ont persisté et pris une ampleur certaine, notamment en raison des nombreuses publications dont la société défenderesse est responsable.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à [D] [B] :
— une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article le concernant dans le n° 1946 du magazine Voici, ainsi que par la publication d’un article en ligne sur le site Internet le 21 mars 2025 sous le titre “EXCLU [D] [B] et [C] [A] sont bien en couple”,
— une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication de photographies le représentant dans le n° 1946 du magazine Voici.
La demande d’interdiction de publication, de cession ou de diffusion des clichés litigieux
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Cette demande d’interdiction apparaît disproportionnée aux faits de l’espèce, les clichés en cause n’étant ni dégradants ni attentatoires à la dignité humaine. Elle sera par conséquent rejetée.
La demande de suppression de l’ensemble des articles publiés
L’atteinte étant entièrement consommée à ce jour et d’ores et d’ores et déjà réparée par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de retrait de l’ensemble des articles publiés des divers supports de diffusion numérique, mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, sera rejetée.
Les demandes de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, [D] [B] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 669,20 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [D] [B] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article le concernant dans le n° 1946 du magazine Voici, ainsi que par la publication d’un article en ligne sur le site Internet le 21 mars 2025 sous le titre “EXCLU [D] [B] et [C] [A] sont bien en couple”,
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [D] [B] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image par la publication de photographies le représentant dans le n° 1946 du magazine Voici,
Rejetons les demandes de publication judiciaire, de suppression des article mis en ligne et d’interdiction de publication, de cession ou de diffusion des clichés publiés dans le magazine Voici n° 1946, formées par M. [D] [B],
Condamnons la société Prisma Media à payer à M. [D] [B] la somme de 2 669,20 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d’huissier,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société Prisma Media aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 29 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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