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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQMR
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 18 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. SIGNATURE CUISINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PERRET, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sophie COHEN – ELBAZ, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. OC LOGISTIQUE EST
prise en son établissement principal – [Adresse 4]
représentée par Maître Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Sur autorisation à assigner en référé à heure indiquée rendue par ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 octobre 2025, la SARL SIGNATURE CUISINES a attrait, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la SAS OC LOGISTIQUE EST devant le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2025, la société SIGNATURE CUISINES demande, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— débouter la défenderesse de ses prétentions,
— enjoindre à la société OC LOGISTIQUE EST de lui permettre, ou à tout tiers mandaté par elle, d’accéder à ses locaux afin de procéder à l’enlèvement de l’intégralité du stock de marchandises lui appartenant, et ce dès signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— l’autoriser à procéder à l’enlèvement de la marchandise avec l’assistanc d’un commissaire de justice si elle l’estime utile,
— rappeler que la décision est exécutoire par provision,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat de commissaire de justice réalisé le 16 octobre 2025.
La société SIGNATURE CUISINES expose pour l’essentiel :
— qu’elle est spécialisée dans la vente et l’installation de cuisines sur mesure ;
— qu’elle confiait la livraison de ses produits à la société AB CONCEPT, devenue OC LOGISTIQUE EST à la suite du changement de gérant ;
— qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties ;
— qu’elle a constaté une dégradation notable des prestations à compter de mai 2024, ce qui l’a contrainte à recourir à d’autres transporteurs, sans pour autant mettre un terme à ses relations commerciales avec la société OC LOGISTIQUE EST ;
— par courrier du 10 octobre 2025, la société OC LOGISTIQUE EST a mis fin à ses relations commerciales avec la société SIGNATURE CUISINE et lui a adressé une facture d’un montant de 9 394,85 euros HT, présentée comme une indemnité compensatrice de préavis en raison de la baisse du volume d’activité constatée ;
— qu’elle a refusé de payer cette somme dont elle conteste le bienfondé ;
— que consécutivement, la société OC LOGISTIQUE EST lui a interdit l’accès à son stock, d’une valeur de près de 60 000 euros, entreposé dans ses locaux situé [Adresse 5] ;
— qu’après plusieurs échanges et sans reconnaissance de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, elle a consigné la somme de 9 394,85 euros HT sur le compte CARPA de son conseil, en qualité en compte séquestre au profit de la société OC LOGISTIQUE EST ;
— qu’en dépit de cette consignation, la défenderesse a refusé le 27 octobre 2025 l’accès à son entrepôt à la société SIGNATURE CUISINES ;
— que la société OC LOGISTIQUE a sollicité le paiement d’une nouvelle facture de stockage sur une période de dix-neuf mois et pour un montant de 22 800 euros HT ;
— que cette rétention abusive et disproportionnée est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
— que les créances invoquées par la société défenderesse sont infondées ;
— que l’urgence est caractérisée par la paralysie de son activité.
Par conclusions du 7 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie du même jour, la société OC LOGISTIQUE EST demande au juge des référés de bien vouloir :
— débouter la société SIGNATURE CUISINES de toutes ses fins et conclusions,
— de la condamner outre entiers dépens, au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— autoriser la société SIGNATURE CUISINES à procéder à l’enlèvement des marchandises à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec un délai de prévenance,
— condamner la même à consigner la somme de 38 633,82 euros en compte CARPA de la SCP MENDI-CAHN,
— condamner la même, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OC LOGISTIQUE EST soutient en substance :
— que ses relations commerciales avec la société SIGNATURE CUISINES ont été brusquement interrompues à l’initiative de cette dernière et au mépris du contrat-type applicable ;
— que c’est dans ce contexte qu’elle a établi une facture d’indemnisation de cette rupture à hauteur de 11 273,82 euros (TTC) ;
— qu’elle a par ailleurs établi une seconde facture représentant une surface occupée de 300 m² sur une durée de dix-neuf mois pour un montant de 27 360 euros (TTC) ;
— que le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience afin que la partie soussignée puisse valablement assurer sa défense ;
— que l’application des dispositions combinées de l’article L133-7 du code de commerce et de l’article 18 du décret 2017-461 du 31 mars 2017 justifie son droit de rétention, au regard de factures impayées ;
— que le coût du stockage est dû au titre de prestations annexes ;
— que subsidiairement, elle renonce à faire valoir son droit de rétractation et autorise la société SIGNATURE CUISINES à récupérer ses marchandises moyennant la consignation en compte CARPA des sommes dues, soit un montant de 38 633,82 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer que suite à l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée délivrée le 29 octobre 2025, par la présidente du tribunal judiciaire, pour l’audience du 4 novembre 2025, la présente procédure a fait l’objet d’un renvoi à une audience ad hoc programmée le 7 novembre 2025, en sorte qu’il doit être considéré que la société OC LOGISTIQUE EST a bénéficié d’un délai suffisant entre l’assignation et l’audience pour préparer sa défense, conformément aux prescriptions de l’article 486 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile :
“Le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation perdure, tandis que le trouble manifestement illicite correspond à toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
****
S’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature du contrat régissant les relations entre les parties, il résulte néanmoins des pièces versées au dossier et des débats que la société SIGNATURE CUISINES et la société OC LOGISTIQUE EST sont en relation d’affaires depuis mars 2024, sans contrat signé entre les parties.
La société OC LOGISTIQUE EST, pour justifier la rétention du stock appartenant à la société SIGNATURE CUISINES, se prévaut de l’application du contrat-type applicable au transport public routier de marchandises autorisant un droit de rétention en raison de factures impayées, en l’espèce une facture datée du 10 octobre 2025 d’un montant de 9 394,85 euros HT (11 273,82 euros TTC) pour indemnité compensatrice de préavis, puis une facture datée du 10 octobre 2025 d’un montant de 22 800 euros HT (27 360 euros TTC) relative au coût de la surface de stockage pendant dix-neuf mois.
La société SIGNATURE CUISINES conteste fermement la rupture des relations commerciales avec la société OC LOGISTIQUE EST à son initiative comme l’existence de factures impayées, et partant la validité d’un droit de rétention lié à l’application du droit des transports.
En l’espèce, la société OC LOGISTIQUE EST allègue une rupture brutale de ses relations commerciales avec la société SIGNATURE CUISINES pour justifier de l’établissement de la première facture.
Or, elle ne produit aucun élément attestant de l’existence d’une telle rupture et de son imputabilité à la société SIGNATURE CUISINES, en sorte que le montant réclamé est sujet à contestation sérieuse.
S’agissant de la seconde facture datée du 10 octobre 2025, mais manifestement adressée à la société SIGNATURE CUISINES seulement le 22 octobre 2025, et alors même que les deux parties semblaient avoir trouvé un terrain d’entente, la société OC LOGISTIQUE EST ne fournit pas davantage d’éléments sur le fondement de cette facture que n’accompagne aucune condition générale et son mode de calcul.
Il en résulte que la société OC LOGISTIQUE EST ne peut se prévaloir de créances dont le montant, pour lequel elle met en œuvre son droit de rétention, est certain.
Ce positionnement est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser afin de permettre à la société SIGNATURE CUISINES de poursuivre son activité.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la société OC LOGISTIQUE EST de permettre à la société SIGNATURE CUISINES d’accéder à ses locaux afin de procéder à l’enlèvement de l’intégralité du stock de marchandises lui appartenant, et ce dès signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais et les dépens
La société OC LOGISTIQUE EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 16 octobre 2025, et à verser à celle-ci la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société OC LOGISTIQUE EST de permettre à la société SIGNATURE CUISINES d’accéder à ses locaux situés [Adresse 6] à [Localité 8] afin de procéder à l’enlèvement de l’intégralité du stock de marchandises lui appartenant et ce, dès signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de la somme de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS que la société SIGNATURE CUISINES pourra se faire assister, lors de l’enlèvement des marchandises, par un commissaire de justice instrumentaire si elle l’estime utile ;
DEBOUTONS la société OC LOGISTIQUE EST de l’ensemble ses demandes ;
CONDAMNONS la société OC LOGISTIQUE EST à payer à la société SIGNATURE CUISINES la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société OC LOGISTIQUE EST aux dépens de l’instance principale, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice établi le 16 octobre 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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