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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 25 févr. 2025, n° 21/06680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 21/06680 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHA4
Jugement du 25 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Isabelle JUVENETON – 265
Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT – 754
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Février 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LES CEVENNES sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le 13 Octobre 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
Le 15 mai 2017, Monsieur [B] [F] a acquis un appartement au sein de la résidence situé [Adresse 3] soumise au régime de la copropriété.
Le 11 juin 2019, l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 5] a voté la réalisation de différents travaux de rénovation énergétique pour un budget global de 3.728.695 € TTC pour les parties communes, 685.878 € TTC pour les parties privatives et 74.574 € TTC pour les imprévus.
Le 17 décembre 2019, l’assemblée générale a voté la poursuite de la constitution du fonds travaux avec un budget de 38.000 € pour l’exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Le 25 janvier 2021, l’assemblée générale a décidé de maintenir le compte travaux de 38.000€.
Le 08 septembre 2021, le Syndic a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure de régler la somme de 18.926 euros.
Aucun règlement n’est parvenu au syndic, la dette de Monsieur [F] s’élevant au 1er octobre à la somme de 19.589,90 €.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a assigné Monsieur [F] devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 44 du Code de procédure civile :
— Constater que les demandes du syndicat des copropriétaires LES CEVENNES, représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement sont devenues sans objet compte-tenu du règlement de Monsieur [F] en date du 26 mars 2024,
— Condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, Monsieur [B] [F] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-6 et 1343-5 du Code civil, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Sur la créance principale,
— Constater que Monsieur [B] [F] a réglé le montant des arriérés.
Sur les demandes accessoires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 10 juin 2024.
*
MOTIFS
A titre liminaire, au regard des conclusions concordantes des parties et bien qu’il ne s’agisse nullement d’une demande à laquelle le Tribunal soit tenu de répondre au regard des dispositions du Code de procédure civile, il convient de constater que les parties s’accordent sur le règlement complet des sommes initialement sollicitées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement.
I. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’absence de paiement immédiat par Monsieur [F] des sommes dont il était redevable l’a privé pendant des années de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En réponse, Monsieur [F] fait valoir que les intérêts moratoires ont réparé le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sans que celui-ci ne démontre l’existence d’un préjudice distinct et moins encore sa mauvaise foi.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice distinct sans en apporter la preuve, aucune pièce comptable ne permettant de caractériser l’incidence financière négative alléguée en lien avec le paiement tardif de Monsieur [F] dont la mauvaise foi n’est pas plus caractérisée.
En conséquence la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] supportera les entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure, en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LESCUYER & ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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