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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 nov. 2025, n° 23/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00525 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFT2
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me. SAHED-LEJRI
Me. Jeanne ROTH
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me.SAHED-LEJRI
Me. Jeanne ROTH
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F] [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Placé sous le régime de la curatelle simple aux termes d’une décision du juge des tutelles de [Localité 10] en date du 30 mai 2017 et selon jugement de révision avec maintien de la curatelle en date du 07 mai 2019.
assisté de son curateur, Monsieur [T] [H] et représenté par Maitre SAHED-LEJRI, avocate au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001034 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
— partie demanderesse -
ET
Madame [K] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domiciliée : chez Madame [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me. Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE,vestiaire: 74
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-005131 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12/07/23 ;
DONNE ACTE à Monsieur [V] [F] [C] [H] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [V] [F] [C] [H], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11]
et
Madame [K] [Z], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [V] [F] [C] [H]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11]
* Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (TUNISIE) ;
DEBOUTE Monsieur [V] [F] [C] [H] de sa demande de report des effets du divorce à la date du 7 décembre 2022 ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 mars 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] [C] [H] à verser à Madame [K] [Z], à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 1500 € ( mille cinq cent euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
CONSTATE que Monsieur [V] [F] [C] [H] et Madame [K] [Z] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] [C] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 7] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/00525 – N° Portalis
DB2G-W-B7H-IFT2
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] [C] [H]
DEFENDEUR
Madame [K] [Z] épouse [H]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 7] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/00525 – N° Portalis
DB2G-W-B7H-IFT2
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] [C] [H]
DEFENDEUR
Madame [K] [Z] épouse [H]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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