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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01101 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJJ6
Section 1
MH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2022, SOFINCO a consenti à Monsieur [F] [D] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable par 72 mensualités de 190 hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,411 %.
Le premier incident de paiement date du 5 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2023, SOFINCO a mis en demeure Monsieur [F] [D] de s’acquitter des échéances impayées s’élevant à 1 084,25 euros dans un délai de 15 jours.
Par LRAR du 9 novembre 29023, SOFINCO a envoyé à Monsieur [F] [D] un courrier de déchéance du terme.
Il est précisé que la SA CA CONSUMER FINANCE vient désormais aux droits de la société SOFINCO.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— A titre principal, condamner Monsieur [F] [D] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE la somme en principal, intérêts et frais de 11 107,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,41 % et ce à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2023,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [F] [D] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 9 953,68 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 18 octobre 2023,
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 9 481,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 18 octobre 0223, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour jusqu’à la date du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINAANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [F] [D] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [F] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CA CONSUMER FINANCE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 10 817,75 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 10 817,75 euros, arrêtée au 3 décembre 2024, majorée au taux contractuel de 4,41 % à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure.
— Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [F] [D] au paiement de celle-ci, soit à la somme de 289,39 euros, majorée au taux contractuel de 4,41 % à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
En application d el’article 1240 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être alloués si une faute est démontrée en lien avec le dommage.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas un dommage autre que le défaut de paiement en raison de la résistance abusive de Monsieur [F] [D].
En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel en date du 9 août 2022, signé entre la société SOFINCO, d’une part, et Monsieur [F] [D], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 817,75 euros, arrêtée au 3 décembre 2024, majorée au taux contractuel de 4,41 % à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à la somme de 289,39 euros, majorée au taux contractuel de 4,41 % à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure, au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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