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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 mars 2025, n° 24/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04401 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK7R
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’OCCITANIE ET DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par Mme Marie-Laurence SAGORIN-RIERA
*********************
Vu l’ordonnance de clôture du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Un titre de perception pour indu sur rémunération datant de juin 2021 a été émis par le Rectorat de l’Académie de [Localité 4] le 9 mai 2023 et pris en charge par la Direction Régionale des Finances Publiques 31 le 5 juin 2023.
Madame [O] [W] a déposé un recours grâcieux de la décision et contesté le titre devant la Direction Régionale des Finances Publiques.
En l’absence de réponse de l’ordonnateur dans les six mois, cette contestation est réputée avoir été tacitement rejetée.
Madame [W] a saisi le Tribunal Administratif par acte du 25 mars 2024, ce dont l’Administration Fiscale a été régulièrement informée.
Dès le 26 mars 2024, Madame [W] recevait une mise en demeure de la part de la Direction Régionale des Finances Publiques, à laquelle elle répondait par courrier du 11 avril 2024 pour rappeler les dispositions du Livre des Procédures Fiscales selon lesquelles tout recours suspendait les mises en recouvrement forcées.
Elle assignait ainsi par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024 la Direction Régionale des Finances Publiques devant le Juge de l’exécution en contestation de l’amorce de mise en recouvrement de l’Administration Fiscale.
Elle sollicitait l’annulation de la mise en demeure, et subsidiairement sa mainlevée, et encore plus subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif, en à titre infiniment subsidiaire l’octroi de 24 mois de délais de paiement, outre 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, l’Administration Fiscale faisait valoir une erreur de leur part due aux dates proches entre l’information du recours devant le Tribunal Administratif et le départ du courrier de mise en demeure, et convenait qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la mise en demeure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025
MOTIVATION
Sur les demandes concernant la mise en demeure
L’article 117 du décret du 7 novembre 2012 dispose : “Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance”.
Il ressort de la chronologie de la procédure fiscale que l’Administration Fiscale a été informée du recours de Madame [W] devant le Tribunal Administratif le 25 mars 2024, et que le courrier de mise en demeure a été envoyé le 26 mars 2024, soit le lendemain.
S’il relève de la responsabilité de l’Administration Fiscale de se montrer vigilante sur ce type de contentieux, il n’en demeure pas moins que dans ses écritures et à l’audience, elle reconnaît son erreur et affirme qu’il convient de ne pas tenir compte de cette mise en demeure.
Toutefois, la demande de mainlevée de la mise en demeure, de même que son annulation ne sauraient être accordées à Madame [W] dans la mesure où cet acte ne constitue pas une voie d’exécution forcée, mais n’a qu’un effet informatif, qui permet également de faire courir les délais de mise en oeuve des mesures de recouvrement.
Or, cela n’a pas été le cas en l’espèce, puisque le délai a été suspendu du fait de la saisine du Tribunal Administratif.
Enfin, s’agissant de la majoration de 10%, sa contestation relève de la compétence exclusive du Tribunal Administratif.
Il convient toutefois de noter que cette majoration a été liquidée le 15 août 2023, soit antérieurement au recours de Madame [W] devant le Tribunal Administratif.
C’est donc bien à cette juridiction qu’il appartiendra de statuer sur cette majoration.
Le moyen sera rejeté, et le caractère dépourvu d’objet de la mise en demeure sera ici acté.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient toutefois de laisser les dépens à la charge de la Direction Régionale des Finances Publiques au regard de son erreur dans l’envoi de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE toutefois que la mise en demeure du 26 mars 2024 est sans objet et qu’il convient de ne pas en tenir compte,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques 31 aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le greffier Le Président
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