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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAMCI CONSTRUCTION, BC, S.A.R.L. BC GROUPE, CAMCI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMXN
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. BC GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. CAMCI CONSTRUCTION, représentée par la S.E.L.A.R.L. MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 août 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, la société BC GROUPE a donné en location du matériel de coffrage à la société CAMCI CONSTRUCTION pour une durée de douze mois et moyennant un loyer annuel global de 67 813,91 euros.
Par assignation signifiée le 4 juillet 2025, la société BC GROUPE a attrait la société CAMCI CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater et prononcer l’arrivée à expiration du contrat de location de matériel de coffrage régularisé le 28 septembre 2023, à la date du 28 septembre 2024,
— ordonner la restitution de l’intégralité du matériel visé dans le bon de livraison signé et accepté de la société CAMCI CONSTRUCTION le 28 septembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en raison de l’expiration du contrat de location et de la mise à disposition du matériel au profit de la société BC GROUPE,
— assortir l’obligation de restituer le matériel de coffrage d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à l’issue du délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à restitution intégrale des équipements mis à la disposition de la société CAMCI CONSTRUCTION,
— condamner la société CAMCI CONSTRUCTION au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société BC GROUPE fait valoir pour l’essentiel :
— que le matériel a été mis à la disposition de la société CAMCI CONSTRUCTION le jour de la signature du contrat,
— que la société CAMCI CONSTRUCTION n’a procédé à aucun paiement depuis la date de souscription du contrat,
— que le matériel est toujours retenu par la société CAMCI CONSTRUCTION en depit de l’absence de règlement et de l’arrivée du terme du contrat au 28 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignée, la société CAMCI CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 août 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 1er du même code dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location de matériel de coffrage a été conclu entre les parties le 28 septembre 2023 pour une durée de douze mois. Il doit donc être constaté que le contrat est arrivé à son terme le 28 septembre 2024.
L’article 3 du contrat de location de matériel coffrage intitulé “Mise à disposition et restitution” stipule : “3. En fin de location, le locataire restituera le matériel en bon état ; il répondra à l’égard du bailleur des dégradations autre que celles consécutives à l’usure normale ainsi que sur d’éventuels éléments manquants. Les frais de retour du matériel aux locaux du bailleur seront à la charge du locataire. Le loctaire ne sera plus considéré comme gardien du matériel à compter de son déchargement sur moyen de transport.”
Le contrat de location de matériel de coffrage liant la société BC GROUPE à la société CAMCI CONSTRUCTION étant arrivé à son terme, il y a lieu de condamner cette dernière, représentée par la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, à restituer à la société BC GROUPE le matériel objet du contrat, dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous paine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
Il importe de préciser que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CAMCI CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société BC GROUPE et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat de location de matériel de coffrage en date du 28 septembre 2023 liant la société BC GROUPE à la société CAMCI CONSTRUCTION est arrivé à son terme le 28 septembre 2024 ;
CONDAMNONS la société CAMCI CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, à restituer à la société BC GROUPE tout le matériel et ses accessoires, objet du contrat, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 € (deux cents euros) par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
DISONS que le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte en question ;
CONDAMNONS la société CAMCI CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, à payer à la société BC GROUPE la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CAMCI CONSTRUCTION, représentée par la SELARL MJ AIR, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement, aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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