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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFSB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats, en Chambre du Conseil, conformément à l’article R.142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 décembre 2024
Convocation(s) : 10 déceembre 2026
Débats en audience publique du : 06 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [H] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (« CPAM » ou « Caisse ») le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le 05 avril 2024, la Caisse a notifié à Madame [L] [H] un refus médical à cette demande de pension d’invalidité au motif qu’après examen du dossier, le médecin-conseil a estimé qu’à la date 11 janvier 2024, Madame [L] [H] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Suivant recours formé par Madame [L] [H], la Commission médicale de recours amiable (« [1] ») a rejeté la demande de l’intéressée dans une décision du 13 mai 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 05 décembre 2024, Madame [L] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la [2].
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 06 février 2026.
À l’audience, Madame [L] [H], assistée de son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM du 05 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de la [1] ;DIRE et JUGER que madame [H] remplit les conditions médicales nécessaires pour se voir attribuer une pension d’invalidité ;Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Le conseil de la requérante fait valoir qu’elle ne parle pas la langue française, qu’elle n’est pas diplômée, qu’elle souffre de douleurs au dos, que son médecin estime qu’elle ne peut pas reprendre de travail physique avec port et manutention, et qu’elle a été licenciée pour inaptitude en 2021.
En défense, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
DECLARER mal fondé le recours formé par Madame [L] [H], CONSTATER que l’avis du service médical près de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère s’impose, CONSTATER que l’avis de la [1], s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a refusé à Madame [L] [H] l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 11.01.2024. A titre subsidiaire,
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur la présente demande dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction en cours au titre de la maladie professionnelle.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Le Tribunal a ordonné la réalisation sur le champ, aux frais avancés de la caisse, d’une consultation médicale réalisée par le Docteur [V] [B], présent à l’audience, avec pour mission de prendre connaissance des pièces versées, d’examiner Madame [L] [H], de décrire les séquelles de l’intéressée et de se prononcer sur les conditions médicales de l’octroi d’une pension d’invalidité.
Le Docteur [B] a restitué ses conclusions à l’issue de la consultation, en présence de l’ensemble des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Or, l’article L.341-3 du même code prévoit que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Il existe alors trois catégories d’invalidité, définies par l’article L.341-4 comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation médicale établi à l’audience par le médecin expert docteur [V] [B], dont le compte-rendu est annexé à la présente décision, que :
« A l’examen, on retrouve des douleurs lombaires quotidiennes, elle porte une ceinture lombaire, elle a des traitements anti-inflammatoire, elle n’a pas de kiné pour l’instant en raison d’une absence de place.
Il n’y a pas de boiterie. La marche sur talon ou pointe n’a pas pu être effectuée. L’accroupissement est difficile. Il y a une contracture paravertébrale. Il y a une limitation modérée des amplitudes au niveau du rachis lombaire. Pas d’altération des réflexes ostéotendineux. Il n’y a pas de signe de Lasègue. Elle se relève à l’équerre sur la table.
Ce que je note néanmoins c’est que sur le rapport de la CPAM, il y avait une étude du dossier suite à une demande d’invalidité mais il n’y a pas eu d’examen clinique.
Effectivement il y a une lombalgie chronique, intermittente. A mon sens, il peut y avoir un travail adapté donc j’ai tendance à estimer qu’il n’y a pas de réduction des capacités de travail des deux tiers ».
Cette conclusion du médecin présent à l’audience désigné par le tribunal pour réaliser la consultation médicale aboutit à la même conclusion médicale que le médecin conseil de la Caisse et que les médecins réunies lors de la [1] du 14 avril 2025.
Aussi, ce refus de pension d’invalidité a été délivrée très peu de temps après une précédente demande dans le même sens. En effet, par décision du 02 août 2023, la CPAM de l’Isère avait déjà refusé de faire droit à la demande présentée le 25 juin 2023, soit 6 mois avant la demande de pension d’invalidité litigieuse.
Il en résulte que Madame [L] [H] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Par conséquent, il convient de confirmer les décisions de la Caisse et de la [1], et de refuser à Madame [L] [H] le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Madame [L] [H].
Sur les dépens
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
La requérante, succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de pension d’invalidité présentée le 11 janvier 2024 par Madame [L] [H] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande de Madame [L] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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