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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic la Société AGUILAR IMMOBILIER, S.D.C. LES LETTRES DE MON MOULIN, SASU AGUILAR IMMOBILIER prise en son nom propre |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 1
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUE transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02814 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKSM
Pôle Civil section 1
Date : 11 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V]
né le 08 Février 1958 à , demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [V]
née le 03 Avril 1957 à , demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SASU AGUILAR IMMOBILIER prise en son nom propre, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro N° SIRET 501 200 018 (00023), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.D.C. LES LETTRES DE MON MOULIN représenté par son Syndic la Société AGUILAR IMMOBILIER. RCS MONTPELLIER 501 200 018 représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [V] et son épouse Madame [D] [V] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 3], situé dans le Bâtiment A1 (2ème étage) de la copropriété dénommée LES LETTRES DE MON MOULIN, pour l’avoir acquis d’une vente en l’état futur d’achèvement le 9 juin 2008 de la SARL OLFIMMO.
Par contrat de bail du 22 juin 2016, par l’intermédiaire de l’agence FONCIA, cet appartement a été mis en location au profit de Monsieur [B] [Z] qui l’occupe à titre de résidence principale.
Suite à un dégât des eaux dans la chambre et la terrasse de l’appartement le 20 septembre 2020, Monsieur [Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la GMF.
Après plusieurs relances, le Syndic AGUILAR IMMOBILIER a fait intervenir une entreprise en toiture, et malgré cette intervention, les venues d’eau ont persisté.
Malgré la recherche de fuite effectuée par l’entreprise EFFLUOTEC et une intervention par l’entreprise SOPREMA, faute de travaux utiles pour l’appartement 204, le 7 décembre 2022 Monsieur et Madame [V] ont mis en demeure du Syndic d’effectuer les travaux de reprises nécessaires.
Par acte introductif d’instance délivré le 27 juin 2023, Monsieur et Madame [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier le Syndicat des copropriétaires LES LETTRES DE MON MOULIN et son Syndic la société AGUILAR IMMOBILIER afin d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leur préjudice financier, moral et de perte de temps en raison des dommages subis dans leurs parties privatives trouvant leurs origines dans des désordres localisés en partie commune.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1244 du code civil de :
« JUGER recevable les époux [V] en leurs demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER le SDC LES LETTRES DE MON MOULIN et LE SYNDIC AGUILAR de toute prétentions contraires ;
SUR LES RESPONSABILITES :
JUGER qu’il y a lieu de constater la responsabilité du SDC LES LETTRES DE MON MOULIN pris en la personne de son syndic ;
JUGER qu’il y a lieu de constater la responsabilité du Syndic AGUILAR ;
SUR LES PREJUDICES :
JUGER qu’il y a lieu de constater que les époux [V] subissent un préjudice financier ;
JUGER qu’il y a lieu de constater que le constat d’huissier est un préjudice financier non compris dans les dépens ;
JUGER que les frais d’expertise en ce qu’ils ont été rendus nécessaires par l’inaction fautive du SDC et du Syndic sont constitutifs d’un préjudice financier ;
JUGER que ce préjudice financier est estimé à la somme de 2253,68€
JUGER qu’il y a lieu de constater que les époux [V] subissent un préjudice moral JUGER que ce préjudice moral est évalué à la somme de 5 000 €
JUGER qu’il y a lieu de constater que les époux [V] subissent un préjudice de perte de temps ;
JUGER que ce préjudice est évalué à la somme de 4 000 €
PAR CONSEQUENT,
JUGER qu’il y a lieu de condamner IN SOLIDUM le Syndic AGUILAR et le SDC LES LETTRES DE MON MOULIN :
— au paiement de la somme 9 553,68 € au bénéfice des Epoux [V], au titre de leur préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir dont :
o Relogement du locataire : 1290,58 € ;
o Expert : 576 € ;
o Constat effectué par commissaire de Justice (huissier) : 387,10 €;
o Perte de valeur vénale : 7,300€.
— au paiement de la somme de 5000€ au titre du préjudice moral ;
— au paiement de la somme de 4000e au titre du préjudice de perte de temps
EN TOUT ETAT DE CAUSE
A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’il y a lieu de dispenser les époux [V] des dépens de l’instance JUGER qu’il y a lieu de condamner IN SOLIDUM le Syndic AGUILAR et le SDC LES LETTRES DE MON MOULIN, à régler aux consorts [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER qu’il y a lieu de condamner IN SOLIDUM le Syndic AGUILAR et le SDC LES LETTRES DE MON MOULIN, à régler aux consorts [V] la somme de 5 576 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ; »
A l’appui de ces demandes ils exposent que les désordres affectant leurs parties privatives trouvent leur origine dans les parties communes, ce qui engage la responsabilité du Syndicat des copropriétaires en application de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent, en outre, que la responsabilité du Syndic doit également être retenue, celui-ci ayant manqué à son obligation de conseil et fait preuve de négligence en s’abstenant d’intervenir avec la diligence requise pour assurer l’entretien et la conservation de l’immeuble, notamment par son absence de réactivité face aux désordres signalés.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires LES LETTRES DE MON MOULIN et son Syndic la société AGUILAR IMMOBILIER ont sollicité à titre principal que les époux [V] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes en raison de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que les époux [V] soient déboutés de leurs demandes excédant le remboursement des frais de logement opérés au bénéfice du locataire et des honoraires de l’expert, dans le cas où ils apporteraient la preuve de ces dépenses avant la clôture des débats.
A l’appui de ces demandes, ils indiquent ne pas contester la responsabilité du Syndicat des copropriétaires concernant les infiltrations subies mais soutiennent que la responsabilité du Syndic, à titre personnel, ne peux être retenue en l’absence de faute dans l’exercice de ses fonctions et qu’à ce titre les demandes formulées à son égard doivent être rejetées.
Au surplus ils ajoutent que les demandes d’indemnisation formulées par les requérants devront être rejetées en raison de leur défaillance dans la démonstration des préjudices dont ils sollicitent la réparation.
L’ordonnance de clôture des débats a été prononcée le 15 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I. Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires
Les consorts [V] invoquent la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LETTRES DE MON MOULIN en raison de sa défaillance dans l’entretien et la conservation des terrasses du 3ème étage du Bâtiment A1 ainsi que de la toiture de l’immeuble, de la façade et de leur étanchéité, résultant à des infiltrations au sein de leur appartement situé à l’étage en-dessous à partir de septembre 2020.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est consacrée au sein de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui dans son alinéa 4 dispose qu’il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Ainsi, la mise en œuvre de cette responsabilité suppose un dommage causé par les parties communes à un copropriétaire ou un tiers, mais surtout, elle exclut la nécessité pour le copropriétaire d’apporter la preuve d’une faute commise par le Syndicat des copropriétaires. C’est une responsabilité de plein droit, la preuve du dommage et le lien avec les parties communes établiront à elles seules, la responsabilité du Syndicat.
L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ».
En l’espèce, il est constant que la toiture-terrasse, de même que les façades de l’immeuble, affectés à l’usage de tous les copropriétaires, constituent des parties communes de la copropriété.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les infiltrations subies dans les parties privatives des époux [V] trouvent leur origine dans ces parties communes.
Dès lors, le lien de causalité entre les préjudices invoqués et leur origine dans les parties communes est établi.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne dénie au demeurant pas sa responsabilité, sera déclaré responsable des préjudices trouvant leur origine dans l’étanchéité défaillante de la toiture et de la façade.
II. Sur la responsabilité du Syndic : la société AGUILAR IMMOBILIER
Le syndic AGUILAR IMMOBILIER conclut que les demandes dirigées à son encontre à titre personnel sont mal fondées, alors que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute dans l’exercice de son mandat.
Or, la responsabilité du Syndic à l’égard des copropriétaires peut, en l’absence de contrat les liant, être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les missions du Syndic sont précisées aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui indique que le Syndic est notamment chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, s’agissant des infiltrations subies par le locataire des époux [V], ce dernier indique avoir effectué sa déclaration de sinistre auprès de son assureur le 16 septembre 2020 et en avoir informé le Syndic le 20 septembre de la même année. Il n’est pas apporté la preuve de cette information au Syndic cependant, d’une part cette déclaration n’est pas contestée par le Syndic, et d’autre part il est produit :
— un courriel du 7 décembre 2022 contenant transfert d’un ancien mail de Monsieur [Z] datant du 20 octobre 2020 dans lequel il est fait référence à cette déclaration du 20 septembre 2020 ;
— un courriel du 6 novembre 2020, provenant cette fois de Madame [X] [U], agissant pour le compte du Syndic AGUILAR IMMOBILIER, et adressé à Monsieur [Z], dans lequel il est indiqué qu’une intervention en toiture a eu lieu la dernière semaine d’octobre, et dans lequel il est précisé « Je vous invite à revenir vers moi si votre infiltration perdure avec les pluies de ce week-end et de la semaine qui arrive » ;
Ces éléments permettent de reconnaitre que le Syndic a été informé, avant la date du 6 novembre 2020, de l’existence de ces infiltrations dans l’appartement habité par Monsieur [Z].
A l’appui de ces documents il sera donc retenu que les infiltrations ont bien débutés au sein de l’appartement loué par les époux [V] à Monsieur [Z] en septembre 2020.
Afin de déterminer si le Syndic a commis une faute de diligence quant aux travaux d’entretien nécessaire à la conservation de l’immeuble et plus particulièrement concernant l’étanchéité des terrasses, de la toiture et de la façade de l’immeuble il convient de se reporter aux pièces produites par les demandeurs :
— Courriel du Syndic du 6 novembre 2020 indiquant qu’une intervention a eue lieu « la dernière semaine d’octobre 2020 », suite à la déclaration faite au Syndic par Monsieur [Z] le 20 septembre 2020 ;
— Courriel du 17 avril 2021 adressé au Syndic dans lequel Monsieur [Z] indique que malgré l’intervention la situation n’a pas changé et les infiltrations persistent ;
— Courriel du 18 mars 2022 adressé au Syndic dans lequel Monsieur [Z] indique que les infiltrations persistent et relançant ce dernier concernant les interventions devant être fixées ;
— Courriel en réponse de la part du Syndic à Monsieur [Z] le 16 mai 2022, dans lequel ils indiquent avoir reçu le rapport de recherche de fuites et avoir demandé un devis de réparation à l’entreprise MIDI ETANCHEITE ;
— Courriel du 16 juin 2022, du Syndic à Monsieur [Z] indiquant que le devis proposé par MIDI ETANCHEITE étant d’un montant élevé ils sollicitent un second devis auprès d’une autre entreprise, la société SOPREMA ;
— Courriel de Monsieur [Z] au Syndic du 12 septembre 2022 demandant l’état des démarches auprès des entreprises devant effectuer les travaux ;
— Courriel du 22 septembre 2022 du Syndic indiquant qu’il est prévu que la société SOPREMA accède ce jour à la terrasse voisine ;
— Courrier des époux [V] au Syndic du 7 décembre 2022 reprenant l’historique des désordres et indiquant que leur locataire, Monsieur [Z] se trouve à ce jour dans l’obligation de quitter l’appartement. Ils sollicitent dans ce courrier la prise en charge du relogement de leur locataire et la mise en œuvre des interventions des entreprises contactées concernant les désordres qui perdurent ;
— Courrier du conseil des époux [V], Maitre VILA, du 8 février 2023 à la société AGUILAR IMMOBILIER en sa qualité de Syndic, dans lequel il retrace les évènements précédemment évoqués et sollicite que divers documents lui soit transmis et qu’il soit informé sur les prévisions concernant les travaux d’étanchéité à réaliser ;
— Courrier en réponse du Syndic AGUILAR IMMOBILIER du 15 février 2023 dans lequel il indique que « l’ensemble des travaux nécessaires ont été réalisés par la société SOPRASSISTANCE au mois de janvier 2023 » consistant en la réfection de l’ensemble de l’étanchéité des deux loggias situées au-dessus du logement des époux [V]. A ce courrier sont joints les factures et photos de ces travaux.
— Courrier du 28 mars 2023 du conseil des époux [V], Maitre VILA, dans lequel il détaille les préjudices subis par le locataire des époux [V] en raison des désordres en parties communes et sollicite la position du Syndic quant à la prise en charge de ces préjudices.
Aux vues des dégâts présents dans l’appartement des époux [V], ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 29 décembre 2022 et du rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [M] le 23 janvier 2023 il y a lieu de retenir que les infiltrations ont persisté au moins jusqu’au 28 décembre 2022, date à laquelle l’expert monsieur [M] s’est présenté sur les lieux pour établir son constat.
Au surplus de ces informations, sont produits les procès-verbaux d’assemblée générales du 19 octobre 2021 et du 27 juin 2022 dans lesquels il n’est aucunement porté au vote les travaux d’étanchéité à venir ainsi que le choix des entreprises contactées.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que le Syndic AGUILAR IMMOBILIER a manqué à ses obligations dans l’exécution de sa mission d’entretien et de conservation de l’immeuble.
En effet, bien qu’il ait répondu aux sollicitations du locataire, un délai de plus d’un an s’est écoulé entre la demande (suite à la première intervention) formulée en avril 2021 et l’intervention effective intervenue en janvier 2023.
Ce retard caractérise une carence fautive dans la gestion de l’immeuble, ayant entraîné un préjudice pour le locataire, lequel a subi les conséquences du défaut d’entretien par des infiltrations au sein de son appartement, et, par ricochet, pour les bailleurs propriétaires de cet appartement qui ont pris en charge le dédommagement du locataire.
Dès lors, la responsabilité du Syndic AGUILAR IMMOBILIER se trouve engagée et celui-ci devra réparation aux requérants pour les préjudices subis.
III. Sur l’indemnisation des préjudices
1. Sur les préjudices matériels
Les époux [V] sollicitent la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LETTRES DE MON MOULIN et de son Syndic, la société AGUILAR IMMOBILIER, à lui verser la somme de 9.553,68 euros correspondant à :
— 1.290,58 euros de frais de relogement de leur locataire Monsieur [Z] ;
— 576 euros de frais d’expertise amiable ;
— 387,10 euros de frais de constat de commissaire de justice ;
— 7.300 euros de perte de valeur vénale de leur bien ;
S’agissant des frais de relogement de leur locataire les époux [V] produisent un échange de mail qu’ils ont eu avec Monsieur [Z] dans lequel ils indiquent : « Comme il est techniquement impossible pour nous de trouver une solution pérenne d’ici la fin du mois, nous vous proposons de ne pas payer le loyer de janvier en espérant que les travaux seront effectués durant ce même mois. Par ailleurs nous vous adressons en recommandé avec AR à [Localité 5] un chèque de 610 euros pour couvrir les frais de relogement de décembre. »
Ils produisent également un relevé de compte du 31 décembre 2022 permettant de constater :
— qu’ils ont effectué le 27 décembre 2022 le virement de la somme de 610 euros mentionnée ;
— que le montant du loyer habituellement versé est de 674 euros (virement de Monsieur [Z] du 2 décembre 2022 pour le loyer du mois de décembre) ;
Il convient également de se reporter au constat de commissaire de justice du 29 décembre 2022 dans lequel le commissaire a pu constater que le locataire était absent lors de sa visite, et que « dans le séjour une literie est installée. Mes requérants me précisent que leur locataire a indiqué ‘dormir dans le séjour, car la chambre est trop humide et les infiltrations lui cause des problèmes de santé'. »
En conséquence de ces informations, les époux [V] sont fondés à réclamer la somme de 1.284 euros correspondant aux 610 euros versés au locataire par les époux [V] pour son relogement sur le mois de décembre et aux 674 euros de loyer du mois de janvier non-perçus par les époux [V] de la part de leur locataire en raison de l’état de l’appartement.
Le Syndicat des copropriétaires et le Syndic, responsable des désordres présents dans le logement de Monsieur [Z] locataire des époux [V], seront condamnés in solidum à verser cette somme aux consorts [V].
S’agissant des frais d’expertise amiable les époux [V] fournissent la facture adressée par la société [M] CONSULTANT ayant réalisée l’expertise amiable du 28 décembre 2022 dont le compte rendu a été transmis le 23 janvier 2023, pour un montant TTC de 576 euros.
Précision étant ici faite que la facture comporte une erreur sur le numéro d’appartement en indiquant le numéro A104 mais qu’il s’agit uniquement d’une erreur matérielle puisque la même erreur figure au sein de l’expertise qui concerne pourtant bien l’appartement des époux [V] à savoir l’appartement A204.
S’il n’est pas contesté qu’il existe un lien entre la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et du Syndic et la nécessité de recourir à une expertise amiable, ainsi que la réalisation d’un constat de commissaire de justice, ces frais de 576 euros pour l’expertise et 387,10 euros pour le constat relèvent des frais irrépétibles et ne seront pas retenus distinctement.
S’agissant de la perte de valeur vénale du bien, les époux [V] indiquent à l’appui d’une estimation immobilière réalisée par simulateur sur l’agence ORPI le 12 septembre 2025 que leur bien est évalué, en l’absence de désordres touchant à l’étanchéité, à 168.300 euros.
Ces derniers ayant vendu leur bien le 7 juillet 2025 pour un montant de 163.000 euros dont 2.000 euros de mobilier, soit 161.000 euros d’immobilier, estiment subir un préjudice de perte de valeur vénale du bien de 7.300 euros.
Il convient de retenir cependant que l’estimation réalisée au moyen d’un simulateur en ligne ne constitue qu’un outil indicatif, ne reposant pas sur une analyse concrète et individualisée du bien concerné. Une telle estimation, effectuée à partir de données générales et sans visite des lieux, ne permet pas d’appréhender avec exactitude les caractéristiques propres du bien immobilier. Dès lors, le seul document produit, bien qu’il indique une valeur supérieure au prix de vente effectivement conclu, ne saurait suffire à établir avec certitude que la différence constatée résulte des infiltrations invoquées. Aucune preuve ne vient, en l’état, corroboré le lien de causalité entre ces désordres et l’écart de prix constaté.
De ce fait, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
2. Sur les préjudices immatériels
Les époux [V] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5.000 euros et d’un préjudice distinct de perte de temps à hauteur de 4.000 euros.
Le préjudice moral invoqué lié aux désordres, à l’angoisse constante de voir de nouveaux dégâts survenir, le bien se déprécier financièrement ou le locataire quitter les lieux, n’inclut pas le préjudice de perte de temps, préjudice distinct visant à indemniser la perte de temps qui a résulté des diverses démarches nécessaires afin de faire reconnaître leurs droits.
S’agissant du préjudice moral, eu égard à la période pendant laquelle les désordres ont été subis, leur apparition datant du mois de septembre 2020, compte tenu des tentatives amiables démontrées, l’existence d’un préjudice moral à l’égard des époux [V] est incontestable, il sera évalué à la somme de 3.500 euros que le Syndicat des copropriétaires LES LETTRES DE MON MOULIN et le Syndic la société AGUILAR IMMOBILIER seront condamnés, in solidum, à leur verser.
S’agissant de la perte de temps, eu égard aux nombreuses diligences justifiées par les époux [V] afin de faire reconnaitre leurs droits ( rendez-vous et correspondance avec un avocat, expertise amiable, échanges divers avec le Syndic et le SDC), au temps passé à 7 reprises pour les déplacements pour l’expertise, le constat et pour rencontrer leur locataire en raison des désordres, il convient de leur allouer la somme de 2.500 euros à ce titre, que le Syndicat des copropriétaires et le Syndic seront condamnés in solidum à leur verser.
IV Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES LETTRES DE MON MOULIN et le Syndic la société AGUILAR IMMOBILIER, succombant au principal, seront condamnés aux dépens et à verser une indemnité de 3.963,10 € aux époux [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [V], copropriétaires de la Résidence LES LETTRES DE MON MOULIN, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires de la résidence.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES LETTRES DE MON MOULIN et le Syndic la société AGUILAR IMMOBILIER, à verser à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] :
— la somme de 1.284 euros au titre du préjudice financier ;
— la somme de 3.500 euros au titre du préjudice moral ;
— la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de perte de temps ;
REJETTE le surplus des demandes des époux [V] ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LETTRES DE MON MOULIN et le Syndic la société AGUILAR IMMOBILIER à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] la somme de 3.963,10 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES LETTRES DE MON MOULIN et le Syndic la société AGUILAR IMMOBILIER aux dépens ;
ORDONNE la dispense de Monsieur [I] [V] et Madame [S] [V] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires de la Résidence LES LETTRES DE MON MOULIN ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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