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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ LES RESIDENCES c/ Société anonyme d'habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFH7
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[J] [L]
[R] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUINZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 06 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
Société anonyme d’habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 8], sous le numéro 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le territoire des YVELINES et de l’ESSONNE.
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, susbtituée à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [L], son époux, muni d’un pouvoir.
M. [R] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 juillet 2016, l’OPIEVOY a donné à bail à M. [R] [L] et Mme [J] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 552,95 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LES RESIDENCES, venant aux droits de l’OPIEVOY,, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [R] [L] et Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, indique que la dette serait soldée.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à étude pour les deux défendeurs le 19 mai 2025, M. [R] [L] et Mme [J] [L] comparaissent, Monsieur étant muni d’un pouvoir pour représenter son épouse absente.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, et la demanderesse a été autorisée à adresser une note en délibéré avant le 25 novembre 2025 pour actualiser ses demandes, à savoir désistement ou maintien.
MOTIFS DE LA DECISION
La note en délibéré solicitée a bien été réceptionnée dans le délai imparti. Il sera donc tenu compte, à savoir que seule la demande de condamnation aux dépens est maintenue.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de l’intégralité de ses demandes, sauf celle relative aux dépens. Les défendeurs ayant eux-mêmes mis en avant le paiement de leur dette, il sera considéré qu’ils sont d’accord avec ce désistement, de manière implicite. Il conviendra donc de le constater.
II. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [L] et Mme [J] [L], parties perdantes en ce qu’ils avaient bien une dette de loyer réglée postérieurement à la saisine de la présente juridiction, supporteront la charge des dépens exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes sauf celle relative aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [L] et Mme [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, le 15 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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