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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE ( ANCIENNEMENT POLYCLINIQUE DE SAVOIE ), S.A., CPAM de HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00415
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDGR
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Z] [Y] [S]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 12] (74), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[B] [Y]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (74), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[X] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] (74), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde REBOUX de la SELARL MATHILDE REBOUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A. HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE (ANCIENNEMENT POLYCLINIQUE DE SAVOIE), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
CPAM de HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE HENNER-GMC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED venant aux droits de la société ST PAUL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
le 01/10/2025
Titre à Me REBOUX
Expédition à Me MEROTTO S et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 18 et 19 février 2025, madame [Z] [Y] [S], monsieur [B] [Y] et madame [X] [V] épouse [Y] ont fait assigner la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie, la société anonyme ACM IARD et le groupement d’intérêt économique HENNER-GMC devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin notamment qu’une mesure d’expertise médicale de madame [Z] [Y] [S] soit ordonnée.
La société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 mai 2025, madame [Z] [Y] [S], monsieur [B] [Y] et madame [X] [V] épouse [Y] réitèrent leur demande d’expertise et sollicitent la condamnation in solidum de la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et de la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à madame [Z] [Y] [S] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED forment les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et indiquent ne pas être opposées à verser une nouvelle provision d’un montant de 20 000 euros mais demandent au juge de rejeter la prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier au greffe dans lequel elle indique ne pas être opposée à l’expertise sollicitée.
La société anonyme ACM IARD et le groupement d’intérêt économique HENNER-GMC n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145, 265 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que madame [Z] [Y] [S] est née avec un certain nombre de lésions neurologiques en lien avec une anoxie périnatale survenue au cours de l’accouchement réalisé dans l’établissement de soins exploité par la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE (alors dénommée POLYCLINIQUE DE SAVOIE) sous la surveillance d’une sage-femme salariée de cette société.
Par jugement en date du 24 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a déclaré la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE responsable de la perte de chance de madame [Z] [Y] [S] d’éviter les lésions subies lors de sa naissance. Par arrêt en date du 27 mars 2007, la cour d’appel de Chambéry a confirmé sur ce point le jugement précité.
Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en référé, a ordonné une nouvelle expertise de madame [Z] [Y] [S] et a désigné pour y procéder le professeur [W] [N], lequel s’est adjoint les services du docteur [T] [R], expert près la cour d’appel de Lyon, en qualité de sapiteur. Le rapport d’expertise a été déposé le 13 juillet 2018. L’expert a considéré qu’un nouvel examen devrait être réalisé dans un délai de 5 ans afin de permettre une évaluation définitive des préjudices subis et que le nouvel examen devrait être réalisé par le docteur [T] [R] ou par tout expert spécialiste en médecine physique et rééducation fonctionnelle.
Madame [Z] [Y] [S] justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise médicale, cette mesure d’instruction étant indispensable pour permettre l’évaluation définitive du préjudice corporel subi et de la créance indemnitaire.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse. Compte-tenu de la connaissance qu’a le docteur [T] [R] du dossier, il apparaît conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de le désigner pour réaliser l’expertise, même si celui-ci n’est plus inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon mais sur la liste des experts honoraires de cette cour d’appel. L’honorariat n’ayant pas eu pour effet de délier monsieur [T] [R] de son serment, celui-ci n’aura pas à renouveler son serment pour réaliser l’expertise.
Au vu des lésions subies par madame [Z] [Y] [S] et des séquelles qu’elle conserve, telles qu’elles ont été objectivées par les différents rapports d’expertise, le préjudice résultant de la perte de chance d’éviter les lésions survenues lors de l’accouchement ne pourra pas être évalué à moins de 427 000 euros. L’obligation pour la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED d’indemniser la demanderesse n’est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. Des provisions d’un montant total de 407 000 euros ayant déjà été versées, il conviendra de condamner in solidum les deux sociétés défenderesses à payer une provision complémentaire d’un montant de 20 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure de référé, et à payer à madame [Z] [Y] [S], monsieur [B] [Y] et madame [X] [V] épouse [Y] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
La présente ordonnance est commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie, à la société anonyme ACM IARD et au groupement d’intérêt économique HENNER-GMC et la voie de la tierce opposition ou de la nullité du jugement leur est fermée, par le seul fait qu’ils ont été mis en cause par les demandeurs et qu’ils sont donc parties à l’instance, même s’ils n’ont pas comparu. Il n’est donc pas nécessaire que l’ordonnance leur soit déclarée commune par une mention expresse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de madame [Z] [Y] [S] au contradictoire de madame [Z] [Y] [S], monsieur [B] [Y] et madame [X] [V] épouse [Y], de la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE, de la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED, de la caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie, de la société anonyme ACM IARD et du groupement d’intérêt économique HENNER-GMC et commettons pour y procéder : le docteur [T] [R], expert honoraire près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 8] ([Courriel 13]), lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [Z] [Y] [S] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons in solidum la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à madame [Z] [Y] [S] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons in solidum la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à madame [Z] [Y] [S], monsieur [B] [Y] et madame [X] [V] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société anonyme HOPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE et la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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