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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 mai 2026, n° 25/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04699 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4JG
AFFAIRE : [O] [B] / Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Sophie ARNAUD,
Me Carole CAVATORTA
le 07.05.2026
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 07.05.2026
Notifié aux parties
le 07.05.2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Sophie ARNAUD, avocate plaidante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Aurélia MIRAS, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de la succursale HOIST FRANCE AB (publ) sis165 [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 843 407 214, laquelle société est venue aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est situé [Adresse 5] et immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° de SIREN 542 097 522, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 27 septembre 2023
représentée par Me Olivier HASCOËT, avocat plaidant au barreau de l’Essonne, représentée à l’audience par Me Carole CAVATORTA, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 09 juillet 2009, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamné solidairement monsieur [O] [B] et madame [M] [L] épouse [B] à payer à la S.A SOFINCO la somme de 66.321,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,160% à compter du 08 avril 2008,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 1244 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute autre demande,
— condamner monsieur [B] et madame [L] épouse [B] aux dépens.
La décision a été signifiée le 1er septembre 2009 à monsieur et madame [B] par actes remis à étude.
Le 27 septembre 2023 un contrat de cession de créances a été passé entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société HOIST FINANCE AB (publ) en qualité de cessionnaire, mentionnant la créance concernant monsieur [B].
Le 12 septembre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société HOIST FINANCE AB (publ), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence Bourse Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B] en vertu du jugement précité de 2009, pour paiement en principal de la somme de 66.321,25 euros outre intérêts et frais, et déduction faite des acomptes, soit une somme totale de 56.631,62 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 931,59 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 22 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, monsieur [O] [B] a fait assigner la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 27 septembre 2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 janvier 2026, aux fins de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 22 janvier 2026 et du 26 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [B], assisté de son avocat, sollicite de voir :
— déclarer monsieur [B] recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à son encontre,
— débouter la société HOIST FINANCE AB (publ) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me Arnaud, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, il expose justifier de la recevabilité de sa contestation.
Il fait valoir l’absence de titre exécutoire et de créance exigible à son égard. Il relève que le jugement fondant les poursuites a été signifié à une adresse erronée.
Il ajoute que le décompte mentionné dans l’acte de saisie n’est pas conforme. Il soutient la prescription des intérêts et l’omission de prise en compte de paiements effectués.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société HOIST FINANCE AB (publ) représentée par sa succursale en France venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer monsieur [B] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre subsidiaire, le déclaré mal fondé en ses prétentions, l’en débouter,
— condamner monsieur [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le voir condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il appartient au requérant de démontrer de la recevabilité de sa contestation. Elle fait valoir être titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de monsieur [B]. Elle ajoute que le décompte détaillé des sommes dues est mentionné, tenant compte des versements effectués et qu’il appartient à monsieur [B] des autres versements allégués.
Enfin, elle indique ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [B],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 12 septembre 2025 a été dénoncé le 22 septembre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 21 octobre 2025.
La société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE soutient qu’il appartient au demandeur de justifier de la dénonce de son assignation en contestation conformément aux textes légaux.
Monsieur [B] justifie avec la transmission de son assignation au greffe, du courrier adressé le 21 octobre 2025 à l’huissier instrumentaire par lettre RAR ainsi que de la dénonce au tiers saisi. Il justifie également en pièce 4 du retour de l’AR signé le 24 octobre 2025.
L’action en contestation de monsieur [B] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 et la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [B] fait valoir plusieurs moyens au soutien de ses demandes de nullité de la mesure d’exécution forcée et de mainlevée de celle-ci.
Il soutient tout d’abord que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire à son encontre en l’absence de signification préalable régulière du jugement fondant les poursuites, notamment en raison d’erreurs matérielles dudit acte de signification.
Monsieur [B] relève que seul son prénom [T] est mentionné alors qu’il se prénomme [O]. Monsieur [B] verse aux débats des courriers de la société SOFINCO adressé à sa personne avec le seul prénom [T]. Il ne justifie pas qu’il y ait eu une possibilité de confusion avec une autre personne, ce alors même que le domicile de ce dernier était confirmé par un voisin. Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’un grief de ce chef.
Il indique également qu’il demeurait à [Localité 7] comme indiqué dans le jugement et non à [Localité 8] à la date de la signification du jugement litigieux, ce qui apparaît quelque peu contradictoire puisqu’il justifie que les époux [B] étaient divorcés par jugement du 22 janvier 2009 mentionné sur l’acte d’état civil le 02 février 2009 et qu’ils ne vivaient pas ensemble.
S’il reconnaît qu’il se rendait à l’adresse à laquelle a été signifié le jugement, soit au [Adresse 6] à [Localité 8] en ce qu’il fréquentait madame [J], il allègue que cela ne saurait caractériser son domicile ou sa résidence. Il ne procède cependant que par voie d’affirmation sans préciser et justifier à quelle adresse il résidait le 1er septembre 2009.
Il conteste également les mentions indiquées sur le procès-verbal de signification à savoir que son lieu de travail était inconnu alors même que cela était connu du créancier puisqu’il travaille depuis 1994 à [Localité 9] ; son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres ou encore il remet en cause la fiabilité du témoignage du voisin ayant confirmé sa domiciliation, sachant que cette personne a été hospitalisée quatre jours après et est décédée le [Date décès 1] 2009.
Monsieur [B] ne procède que par voie d’affirmation, sans apporter la preuve d’éléments contraires ni engager de procédure en inscription de faux quant aux mentions portées par l’huissier instrumentaire.
Les critiques à l’encontre de l’acte de signification du jugement fondant les poursuites seront donc écartées.
Enfin, monsieur [B] soutient, au visa des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus […], ce qui n’est pas le cas, les intérêts n’étant pas vérifiables selon lui. Il relève que l’absence de précision ne permet pas de vérifier si tout ou partie des intérêts est atteinte par la prescription, soumis selon lui à la prescription quinquennale.
Il évoque l’absence de justification de la somme de 113,03 euros au titre des frais de procédure, et de 288,07 euros au même titre.
A titre liminaire, il ressort de l’examen du procès-verbal de saisie-attribution que ce dernier comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
La somme de 144 euros mentionnée au titre des frais antérieurs est bien détaillée sur l’acte de saisie, comme correspondant aux frais de signification du jugement en 2009 et les frais d’assignation à l’instance en 2008.
Concernant les autres frais de procédure pour un montant de 288,07 euros, il est expressément mentionné qu’il s’agit des frais de la présente procédure, correspondant aux frais également détaillés et mentionnés en page 2 (dénonce saisie-attribution – certificat de non contestation-signification contestation- mainlevée quittance), le coût du présent acte de saisie-attribution étant de 117 euros comme indiqué dans les sommes réclamées.
Concernant les intérêts, la société HOIST FINANCE AB (publ) ne s’explique pas sur ce point.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’est pas contestable que monsieur [B] s’est acquitté de versements de 2014 et jusqu’au 3 décembre 2019 au titre de ladite créance.
Postérieurement, il est justifié d’une notification de cession de créance en date du 19 octobre 2023 par courrier simple et non interruptive de prescription, puis du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 03 juillet 2025, de telle sorte qu’aucun acte interruptif de prescription n’est justifié entre le 03 décembre 2019 et le 03 décembre 2024. Il ne résulte ni du commandement de payer aux fins de saisie-vente ni de l’acte de saisie-attribution que le détail de calcul des intérêts soit indiqué. La société HOIST FINANCE AB (publ) ne verse aucun élément sur ce point.
Si une mesure de saisie-attribution n’encourt pas la nullité si elle est pratiquée pour un montant supérieur à ce qui est dû, et reste valable pour le montant dû par le biais d’un cantonnement, l’absence de décompte détaillé, juste et vérifiable conformément aux dispositions légales prescrites cause nécessairement grief à monsieur [B], qui reste dans l’incapacité y compris dans la présente instance, à pouvoir vérifier le montant des intérêts, leur mode de calcul et la période de calcul, ce alors même qu’il s’agit d’une créance ancienne.
De surcroît, monsieur [B] évoque des difficultés quant à l’absence de prise en compte de paiement intervenus de sa part, ce à quoi la société HOIST FINANCE AB (publ) indique s’il y a des versements antérieurs à 2014, elle n’est pas opposée à prendre en considération dans le cadre d’un cantonnement, s’ils sont démontrés.
Pour autant, de manière quelque peu contradictoire, monsieur [B] justifie d’un mail de l’huissier instrumentaire en date du 19 septembre 2025, soit postérieurement à la saisie-attribution indiquant que “après avoir transmis vos derniers décomptes à la société HOIST FINANCE, cette dernière nous répond avoir demandé un décompte à notre confrère précédemment mandaté (étude [P]) mentionnant l’intégralité des paiements intervenus avant décembre 2014” et que dans l’attente “nous suspendons le recouvrement forcé de la créance à partir de ce jour”. Aucun décompte en ce sens n’est versé aux débats par la société HOIST FINANCE AB (publ), ce alors que monsieur [B] justifie de versements effectués avant 2014, ce qui fait nécessairement grief à monsieur [B].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît manifeste que la société HOIST FINANCE AB (publ) ne justifie pas disposer d’une créance liquide et certaine à l’encontre de monsieur [B], de sorte que la saisie-attribution sera déclarée nulle et de nuls effets.
Il sera ordonné la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure d’exécution n’étant pas fondée, les frais d’exécution resteront à la charge de la société HOIST FINANCE AB (publ).
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société HOIST FINANCE AB (publ), partie perdante, supportera les entiers dépens, distraits au profit de Me ARNAUD, avocat, et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société HOIST FINANCE AB (publ) sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [O] [B] ;
DECLARE nulle et de nuls effets la saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à l’encontre de monsieur [O] [B] ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 12 septembre 2025 à la demande de la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence Bourse Paris, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [B] en vertu du jugement précité de 2009, pour paiement en principal de la somme de 66.321,25 euros outre intérêts et frais, et déduction faite des acomptes, soit une somme totale de 56.631,62 euros ;
LAISSE les frais d’exécution liés à la mesure pratiquée le 12 septembre 2025 à la charge de la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à monsieur [O] [B] la somme de mille-deux-cents euros (1200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, distraits au profit de Me Sophie ARNAUD, Avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 mai 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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