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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/08989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Localité 4 ] 55 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W]
Madame [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08989 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55SX
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 4] 55,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DOUKHAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1026
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N] [W],
Madame [M] [X] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08989 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55SX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la SCI DOUAI 55 a donné à bail, selon les dispositions du code civil, à Madame [P] [M] et Monsieur [W] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2024, la SCI DOUAI 55 a fait assigner Madame [P] [M] et Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 13 464 euros au titre de la dette de loyers et charges au 6 septembre 2024, avec intérêts au taux légal ,
6600 euros au titre de la remise en état de l’appartement
200 euros au titre de l’entretien de la chaudière
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 12 mars 2025, la SCI DOUAI 55, représentée par son conseil, actualise la dette à la somme de 21261, 09 euros. Au soutien de ses prétentions, la SCI DOUAI 55 se prévaut des dispositions de l’article 128 du code civil pour réclamer les loyers et charges restés impayés, au départ des locataires le 6 juin 2024 ainsi que des conditions générales du contrat, qui prévoit une remise en état de l’appartement en cas de désordres. Elle expose que des travaux de remise en état ont été nécessaires en raison de la survenance d’un dégât des eaux et d’un défaut d’entretien de la chaudière, justifiant la somme due.
Bien que régulièrement assignés, Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le contrat de bail stipule qu’à la restitution des lieux, un état des lieux de sortie est dressé contradictoirement par les parties.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur qu’il reste dû la somme de 14288 euros correspond au solde locatif dû au départ des locataires, le dépôt de garantie ayant été remboursé, les frais d’huissiers devant être comptabilisés dans les dépens, et ne pouvant ainsi pas être intégré dans la dette de loyers et charges, de même que n’en font pas partie les sommes de 6600 euros, au titre des réparations et de 200 euros au titre de l’entretien de la chaudière.
Pour la somme au principal, Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] seront donc condamnés au paiement de la somme de 14288 euros.
L’établissement amiable de l’état des lieux de sortie a été réalisé, relevant effectivement un état dégradé des plafonds dans certaines pièces. L’état des lieux d’entrée n’étant pas versé, les lieux sont réputés avoir été pris en bon état. Il sera fait droit aux demandes de paiement de la somme de 6600 euros, un devis daté du 30 juillet 2024 correspondant aux dégradations relevées dans l’état des lieux de sortie étant présenté à l’audience. De même, il sera fait droit à la demande d’entretien de la chaudière, pour un montant de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] à verser à la SCI DOUAI 55 la somme de 14288 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] à verser à la SCI DOUAI 55 la somme de 6600 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] à verser à la SCI DOUAI 55 la somme de 200 euros au titre de l’entretien de la chaudière ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] à verser à la SCI DOUAI 55 la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [M] et monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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