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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXNN
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 27 Septembre 1939 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
Madame [C] [T]
née le 27 Janvier 1946 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 10 Février 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [D] [F]
Madame [C] [T]
Monsieur [E] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [D] [F]
Madame [C] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T] ont fait rappeler à Monsieur [S] [P] que son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] était stationné depuis plusieurs mois sur la place de parking n° 1 située dans une cour d’un tènement immobilier leur appartenant, situé [Adresse 1] à [Localité 8] ; que ce stationnement devait être provisoire et que malgré leur demande, le véhicule était toujours stationné sur ladite propriété. Il a été fait sommation à [R] [S] [P] d’avoir à enlever ledit véhicule dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, Monsieur [D] [F] a fait délivrer à Monsieur [S] [P] congé du bail verbal à usage d’emplacement de parking n° 1 situé [Adresse 1] à [Localité 9] en respectant un préavis d’un mois, avec indication que le bail prenait fin le 03 juin 2024.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T] ont fait assigner Monsieur [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 juin 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles 1708 et suivants du code civil :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P] de la place de parking qu’ils lui ont donné à bail verbal sis [Adresse 1] à [Localité 9],
— dire qu’à défaut par lui de procéder à l’enlèvement du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] stationné sur celui-ci, l’enlèvement pourra être effectué par le commissaire de justice en charge des opérations d’expulsion,
— condamner Monsieur [S] [P] à payer la somme mensuelle de 20 euros jusqu’au départ effectif de l’emplacement de parking loué,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A cette audience, Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’ils déposent.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que :
— ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] qui comprend des garages et des places de stationnement extérieur,
— le placement n° 1 est occupé depuis des mois par Monsieur [S] [P] qui dépose un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] manifestement hors d’état de rouler,
— cette occupation s’effectuait dans le cadre d’un bail verbal de 20 euros par mois, les règlements étant effectués par le défendeur en espèces et ce dernier ne réglant plus depuis des mois,
— ils ont résilié le bail par la sommation interpellative qu’ils ont fait délivrer à Monsieur [S] [P] le 23 janvier 2024 et par un congé demandant l’expulsion de ce dernier,
— conformément à l’article 1736 du code civil, en l’absence de bail écrit et d’usage particulier en matière d’emplacement de parking, ils sont fondés à solliciter que soit prononcée l’expulsion du défendeur de l’emplacement de parking qu’il leur loue et à demandersa condamnation à payer 20 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif.
Monsieur [S] [P], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1714 du dit code précise que “On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.”
Aux termes de l’article 1736 du code civil, “Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.”
L’article 1353 du dit code précise que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il résulte de la sommation interpellative délivrée le 23 janvier 2024 à la personne de Monsieur [S] [P], sommant celui-ci d’avoir à enlever le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 4] situé sur la place de parking n° 1 située dans une cour d’un tènement immobilier appartenant à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T] [Adresse 1] à [Localité 8], que ce dernier a répondu au commissaire de justice que :
“Je suis logé par Alfa 3a [?]. Je stationne mon véhicule sur cette place de parking depuis deux ans environ en payant un loyer de 20 euros par mois en espèces. Je n’ai pas de contrat de bail et le propriétaire ne veut plus prendre mes paiements. Je n’ai pas accès au parking. J’enlèverais le véhicule quand je pourrais, quand j’aurais mon contrat de bail, mes quittances de loyer et le code du digicode qui a été installé. La gendarmerie de [Localité 7] en est informée. Mon véhicule est assuré et la carte grise est à mon nom”.
Il en résulte la preuve de l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties portant sur la place de parking n° 1 située [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 20 euros.
Compte tenu de l’existence d’un bail verbal, la sommation interpellative est sans incidence juridique, seule la délivrance d’un congé pouvant mettre un terme au dit bail.
Si les demandeurs déclarent très curieusement dans leur assignation qu’ils ont résilié le bail par un congé, force est de constater que le congé n’a été en réalité délivré que le 29 avril 2024 à Monsieur [S] [P], soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Toutefois, le tribunal apprécie au jour où il statue la demande implicite de validation du congé formulée par Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T].
Monsieur [D] [F] a donné congé au défendeur par un acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 visant expressément le bail verbal sus-mentionné en respectant un délai de préavis d’un mois dont le caractère non conforme aux usages n’est pas allégué, ni justifié et sans qu’un motif quelconque pour la délivrance du congé ne soit exigée, précisant qu’il entendait mettre fin au bail à la date du 03 juin 2024.
Il sera noté qu’il résulte de l’acte notarié en date du 27 juin 1977 versé aux débats que les demandeurs sont mariés, de sorte que Monsieur [D] [F] pouvait seul donner congé pour un bien commun.
A l’audience du 13 juin 2024, le préavis était expiré et Monsieur [S] [P] n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience, pour justifier de l’enlèvement de son véhicule ou d’une quelconque impossibilité pour le faire.
Il convient en conséquence de valider le congé délivré le 29 avril 2024 par Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T] au défendeur et de constater que le bail verbal a été résilié à la date du 03 juin 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération de l’emplacement de la place de parking, et le cas échéant l’expulsion de Monsieur [S] [P] qui est déchu, depuis cette date, de tout titre d’occupation.
Par ailleurs, le défendeur sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 03 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit à la somme de 20 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur emplacement de parking.
Monsieur [S] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé délivré le 29 avril 2024 par Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T] concernant la place de parking n° 1 située [Adresse 1] à [Localité 9] et DIT que Monsieur [S] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 03 juin 2024,
AUTORISE Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [P] et tous occupants de son chef de ladite place de parking, à défaut pour ce dernier d’avoir libéré les lieux dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 20 euros à compter du 03 juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés aux propriétaires ou l’expulsion,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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