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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALLARD, Société GARDIVAL EXTERIOR LIVING, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
17 Mars 2026
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWSD
Ord n°
,
[U], [Z] épouse, [O]
c/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALLARD, Société GARDIVAL EXTERIOR LIVING, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [U], [Z] épouse, [O]
née le 08 Avril 1959 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ALLARD
RCS, [Localité 2] 400 858 304 dont le siège social est situé, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société GARDIVAL EXTERIOR LIVING
numéro 0421.205.672 siret 2.018.457.855 dont le siège social est situé, [Adresse 3] (BELGIQUE)
non comparant – non représenté
S.A. MMA IARD
RCS, [Localité 3] 440 048 882 dont le siège social est situé, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS, [Localité 3] 775 652 126 dont le siège social est situé, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
En signant le devis du 2 avril 2024, madame, [U], [Z] épouse, [O] a confié la réalisation d’un abri de jardin, avec carport/bûcher et bardage en bois, à la SARL ETABLISSEMENTS ALLARD moyennant le prix TTC de 13.872,28 €.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2024 suivant le procès-verbal, comportant au titre des travaux à exécuter une mention manuscrite “feuille jointe”.
La SARL ETABLISSEMENTS ALLARD est intervenue en janvier 2025 au sujet de la dalle.
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2025, UFC QUE CHOISIN pour défendre les intérêts de madame, [O] a mis en demeure la SARL ETABLISSEMENTS ALLARD sous 30 jours de reprendre l’intégralité des désordres signalés d’infiltrations et de fissurations, au titre de la garantie de parfait achèvement.
La SARL ETABLISSEMENTS ALLARD est intervenue le 7 mai 2025 pour l’application d’un hydrofuge fourni par le fabricant de l’abri et la réalisation d’un certain nombre de réglages.
Par courrier recommandé en date du 19 septembre 2025, madame, [O] l’a de nouveau mise en demeure de reprendre, sous quinzaine, les désordres signalés:
— infiltrations généralisées dans l’abri de jardin et au niveau du carport,
— jours autour de la porte et au niveau des murs de l’abri de jardin,
— joints de reprise réalisés très inesthétiques et inefficaces,
— noeuds inesthétiques, laissant apparaître l’humidité et du vert,
— planches qui fissurent et voilées ;
— eau qui coule à l’intérieur de la porte de l’abri et qui stagne.
La SARL ETABLISSEMENTS ALLARD a déclaré le sinistre à son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ont refusé leur garantie décennale, faute d’ouvrage.
C’est dans ces circonstances que madame, [O] a fait assigner en référé la SARL ETABLISSEMENTS ALLARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 3 et 1er octobre 2025.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat le 15 octobre 2025.
La SARL ETABLISSEMENTS ALLARD a constitué avocat le 21 octobre 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 21 octobre 2025 a fait l’objet d’un renvoi, pour mise en cause du fabricant étranger.
La SARL ETABLISSEMENTS ALLARD a fait assigner en référé la SA VALCKE EN ZOON, société de droit belge, devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par demande de signification adressée par le commissaire de justice le 24 novembre 2025, laquelle a été effectuée le 27 novembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, il a été procédé par mention au dossier à la jonction de cette deuxième procédure enregistrée sous le N° RG 25/521 sur celle enregistrée sous le N° RG 25/406, en l’absence d’opposition des parties comparantes.
Madame, [O] demande dans les termes de ses conclusions N°1, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au juge des référés de :
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes ;
— ordonner une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, au, [Adresse 5] à, [Localité 4] après avoir dûment convoqué les parties ;
— prendre connaissance des éléments de la cause et se faire remettre tout document utile ;
— vérifier l’intégralité des désordres allégués et dire s’ils existent ;
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquant la nature, en rechercher les causes ;
— dire si ces désordres constituent des dommages susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, qui, compromettent sa solidité, portent atteinte à la santé et / ou à la sécurité des personnes, s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble, un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ou un autre élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil ;
— dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux ou de toute autre cause ;
— préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique ;
— donner son avis sur les responsabilités à l’origine des désordres ;
— indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût, en préciser la durée prévisible.
— indiquer les travaux et formalités restant à exécuter au vu des obligations contractuelles et des règles de l’art ;
— donner tous les éléments de nature à évaluer les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance et ceux à subir en raison des travaux à exécuter à l’effet d’y remédier ;
— dire que l’expert pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix ;
— dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert devra en soumettre le projet aux parties pour faire valoir leurs dires en réponse;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, elle invoque la persistance et l’aggravation des désordres, résultant a minima de défauts de finition de nature à engager la responsabilité de la société ETABLISSEMENT ALLARD. Elle fait valoir qu’il en va de même pour la garantie de l’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle. Elle soutient que l’abri de jardin est composé d’une dalle béton, ancrée au sol et qu’il en va de même pour les piquets du bardage. Elle souligne que le construction n’est pas démontable faute d’avoir été réalisée par simples emboitements, pour défendre le recours possible à la garantie décennale. Elle précise avoir retenu la modique somme de 267,98 € et que la mention “feuille ci-jointe” a été ajoutée postérieurement à la réception. Elle conteste la qualification de désordres apparents, les infiltrations s’étant révélées dans toute leur ampleur postérieurement à la réception des travaux.
La SARL ETABLISSEMENTS ALLARD demande dans les termes de ses conclusions et son acte introductif d’instance, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— lui décerner acte de ce qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise;
— dire et juger l’ordonnance commune à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
— étendre les opérations d’expertise judiciaire à intervenir à la société VALCKE EN ZOON ;
— dire et juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard de la société VALCKE EN ZOON dont la responsabilité ou la garantie pourrait être recherchée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle précise que la construction est constituée d’un abri de jardin et d’un carport, le tout sous une toiture commune, édifié sur une dalle béton sur laquelle sont fixés des poteaux métalliques. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un ouvrage destiné à l’extérieur, non habitable. Elle souligne être assurée auprès des MMA au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent dans les termes de leurs conclusions N°2, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— débouter madame, [O] de ses demandes à leur encontre ;
— condamner la même aux dépens.
Elles réfutent être l’assureur de la société ETABLISSEMENTS ALLARD en base réclamation au titre de la responsabilité civile, le contrat n°10025542319 ayant été résilié le 31 décembre 2024. Elles contestent de plus la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de la construction litigieuse ne nécessitant aucun ancrage en dépit d’un dallage en béton pour écarter toute garantie décennale. Elles font observer par ailleurs qu’en dépit de la contestation des réserves présentées par la demanderesse, celle-ci a opéré à une retenue de garantie : qu’en présence de réserves à réception leurs garanties n’auront pas vocation à être mobilisées. Elles arguent enfin qu’en l’absence de réserve, les désordres apparents sont purgés.
La société de droit belge VALCKE EN ZOON s’est manifestée par un courrier de son conseil belge du 9 février 2026, sans régulièrement constituer avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société de droit belge, non comparante, faute de constitution d’avocat régulière, a été régulièrement assignée, en application des articles 7, 9, 10 et 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, madame, [O] produit à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire différentes photographies illustrant ses doléances écrites adressées à la SARL ETABLISSEMENTS ALLARD.
Celle-ci n’a pas de moyen opposant à l’expertise, après avoir répondu aux sollicitations de sa cliente, être réintervenu sur le chantier, en sollicitant le fabricant de l’abri de jardin pour remédier aux désordres dénoncés.
Madame, [O] justifie ainsi d’un motif légitime pour faire examiner les désordres qu’elle a dénoncés postérieurement à la réception des travaux, contradictoirement avec son cocontractant, le fournisseur de la structure installée.
Il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la construction réalisée par la société ETABLISSEMENTS ALLARD, ni même d’interpréter le procès-verbal de réception sur d’éventuelles réserves. Force est de constater que la société ETABLISSEMENTS ALLARD a souscrit auprès des sociétés MMA, pour ses activités principales de menuiseries extérieures et activités secondaires de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ, des granties prenant effet à compter du 9 avril 2021 au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expertise au contradictoire de toutes les parties. La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes de madame, [O] et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il convient de mettre à la charge de la demanderesse le paiement de la provision initiale à valoir sur la rémunération de l’expert.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de madame, [O], les dépens doivent demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons pour y procéder :
monsieur, [Q], [A] ,([Adresse 6]), expert inscrit près la Cour d’appel de, [Localité 5] ;
DISONS que l’expert a pour mission :
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux, au, [Adresse 5] à, [Localité 4], après avoir dûment convoqué les parties ;
— décrire de manière générale la structure extérieure servant d’abri de jardin et de carport ;
— vérifier l’existence des désordres allégués ; le cas échéant, les décrire, en indiquant la nature et l’importance ;
— en rechercher les causes ;
— donner son avis si les désordres constatés sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, qui, compromettent sa solidité, portent atteinte à la santé et /ou à la sécurité des personnes, s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble, un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ou un autre élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil;
— dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice du matériau, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre vis-à-vis des règles de l’art, d’une non-conformité contractuelle, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux ou de toute autre cause ;
— préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique ;
— déterminer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— recueillir tous les éléments permettant au juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis et à subir notamment en termes de jouissance ;
FIXONS à la somme de 2.500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par madame, [O] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert doit effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; qu’il doit tenir informé le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de sa mission et des difficultés rencontrées ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les diligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
DISONS que l’expert doit déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge de madame, [O] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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