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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 25 avr. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYII
Monsieur [F] [L] /c Madame [V] [H] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYII
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me PAWLAS + Me KENNEL
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 avril 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Chez Maître Pierre PAWLAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000667 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représenté par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 43
— partie demanderesse -
ET
Madame [V] [H] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYII
Monsieur [F] [L] /c Madame [V] [H] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [F] [L] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (KOSOVO)
Et de
Madame [V] [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (KOSOVO) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (KOSOVO)
* Madame [V] [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 avril 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas l’octroi d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent quant au partage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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