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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03682 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQNU
NAC : 38B
JUGEMENT CIVIL
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [L]
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Yann PREVOST de la SELARL SELARL CHICAUD & PREVOST – OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. VBTP OI
Immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 888 308 723, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 30.09.2025
CCC délivrée le :
à Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Maître Yann PREVOST de la SELARL SELARL CHICAUD & PREVOST – OCEAN INDIEN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 30 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er juillet 2022, la société VIRAPIN Bertrand Travaux Publics Océan Indien (ci-après VBTPOI) a émis une facture 07-072022, relative à la plus-value des travaux Phase 1, d’un montant de 13 200,11 euros TTC, à l’en-tête de la SCI [L].
Le 4 juillet 2022, la SCI [L], maître d’ouvrage, et l’entreprise VBTPOI ont signé un procès-verbal de réception des travaux d’aménagement des parkings et clôtures, phases 1 et 2, au lieudit [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2022, la société VBTPOI faisait délivrer à la SCI [L] une sommation de payer la somme de 13 433,23 euros.
Le 22 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis, statuant par ordonnance rendue sur requête de la société VBTPOI, enjoignait à la SCI [L] de payer la somme de 13 200,11 euros, outre 63,26 euros de dépens.
Par acte extra-judiciaire du 4 octobre 2023, cette injonction de payer était signifiée à la SCI [L].
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal judiciaire le 25 octobre 2023, la SCI [L] formait opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2025, la société VBTPOI demande au tribunal de :
— DEBOUTER la Société civile immobilière [L] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI [L] à payer à la société VBTP OI en principal la somme de 13.200,11€, outre les intérêts légaux à compter de sommation de payer du 07 octobre 2022 ;
— CONDAMNER la société civile immobilière [L] à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société civile immobilière [L] à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société civile immobilière [L] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la sommation de payer et ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Mathieu GIRARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’article 1793 du code civil, dont se prévaut la SCI [L], est inapplicable puisque le contrat d’entreprise passé entre les parties est relatif à des travaux d’aménagement de parking et de clôtures et ne porte donc pas sur la construction d’un bâtiment. Elle soutient donc que, s’agissant d’un simple marché de travaux privés, aucun écrit n’était obligatoire pour former le contrat. Elle considère que, compte tenu de la signature du procès-verbal de réception des travaux le 4 juillet 2022, le maître d’ouvrage était tenu de payer le prix correspondant. Elle considère que, quoique non signé, le devis établi le 21 juin 2022 pour ces travaux supplémentaires a été tacitement accepté par le maître de l’ouvrage qui ne l’a pas contesté jusqu’à son opposition à l’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 2 mai 2025, la SCI [L] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société VBPT OI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— CONDAMNER la société VBPT OI à verser à la SCI [L] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER le requis aux frais de la présente instance.
En défense, elle reproche à la demanderesse de ne produire aucune des pièces contractuelles composant le marché de travaux. Elle souligne que la facture litigieuse fait référence à un mail qui n’est pas produit. Elle considère que la réalisation des travaux facturés en supplément du marché initial n’est pas justifiée. Elle invoque l’application de l’article 1793 du code civil et le caractère forfaitaire du prix convenu entre les parties. En réponse au devis correspondant à la facture litigieuse, elle oppose qu’il n’est pas démontré qu’il lui ait été transmis.
Elle soutient que, même hors marché à forfait, l’absence de protestation à la réception ne constitue pas une acceptation des travaux supplémentaires. Elle souligne qu’il n’est pas prouvé qu’elle a commandé ces travaux supplémentaires, ni qu’elle les a acceptés ni qu’elle a approuvé la facture correspondante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé le cadre procédural de la présente instance, d’opposition à injonction de payer.
Aux termes de l’article 1417 du code de procédure civile : « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
Aux termes de l’article 1420 du même code : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
Sur la demande en paiement formulée par la société VBTPOI
— sur la qualification du contrat liant les parties
Avant de statuer sur la demande en paiement, il y a lieu de statuer sur la nature du contrat passé entre les parties : contrat d’entreprise soumis aux dispositions des articles 1710 et suivants du code civil, ou marché de travaux à forfait soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil. Pour savoir si ce régime spécial du contrat d’entreprise de construction est applicable, il convient de vérifier si les critères en sont réunis.
L’article 1793 du code civil dispose : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
En l’espèce, les travaux litigieux portaient sur l’aménagement des parkings et clôtures, comm cela ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l’objet du marché renseigné dans la décision de réception des travaux signée par les deux parties.
Or, ces travaux, qui s’apparentent à des travaux de VRD (voies et réseaux divers), ne sauraient, par principe, relever de l’article 1793 précité. Ils ne portent nullement sur la construction de bâtiments, le seul fait que, pour la réalisation des clôtures, la société VBTPOI ait réalisé des fondations pour les murs, des murs en maçonnerie pour soutènement, murets et soubassements, est insuffisant à établir que des bâtiments auraient été édifiés.
L’article 1793 invoqué par la société défenderesse est donc inapplicable et le marché de travaux litigieux relève par conséquent du régime du contrat d’entreprise, ou contrat de louage d’ouvrage (1710 et suivants du code civil).
— sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1344-1 du même code : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
Aux termes de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Pour faire droit à la demande en paiement de l’entrepreneur, il est nécessaire de constater que les travaux supplémentaires dont il demande le paiement ont été soit commandés soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
Le devis versé aux débats, daté du 21 juin 2022, inititulé « plus value travaux phase 1 – Réadaptation des niveaux de fondations générant des hauteurs de murs plus conséquents (cf : mail du 18/02/2022) et réalisation du dallage d’accès au compteur AEP » n’est pas signé par la SCI [L], et il n’est pas même justifié qu’il lui aurait été transmis. Le mail auquel il se réfère, en date du 18 février 2022, qui constituerait l’échange entre les parties à l’origine des nouveaux calculs et des nouveaux travaux, n’est pas non plus produit. Aucun élément de preuve sur un nouvel accord des parties pour modifier les travaux initialement prévus (dont les termes initiaux ne sont pas non plus connus du tribunal) n’est donc rapporté par la société demanderesse.
Si la société VBTPOI verse aux débats une décision de réception sans réserve des travaux signée par la SCI [L], les termes de cette décision ne sont pas suffisamment précis pour savoir quels sont les travaux qui ont été acceptés. En effet, si la réception porte sur les phases 1 et 2 du marché portant sur l’aménagement des parkings et clôtures, il n’est pas précisé si la phase 1 comprend la fameuse « plus value » liée à la réadaptation des niveaux de fondation.
En l’état de ces éléments, faute pour la demanderesse d’apporter les éléments nécessaires au succès de sa prétention, elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société VBTPOI
La demande principale en paiement étant rejetée, le tribunal rejette également la demande de dommages et intérêts, qui n’était qu’accessoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La demanderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 500 euros aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande en paiement formulée par la société VIRAPIN Bertrand Travaux Publics Océan Indien, dirigée contre la SCI [L] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la société VIRAPIN Bertrand Travaux Publics Océan Indien, dirigée contre la SCI [L]
CONDAMNE la société VIRAPIN Bertrand Travaux Publics Océan Indien aux dépens ;
CONDAMNE la société VIRAPIN Bertrand Travaux Publics Océan Indien à payer à la SCI [L] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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