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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 9 sept. 2025, n° 23/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 23/01004 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKUH
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE NEUF SEPTEMBRE
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. AZIMUT MCP, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro B 810 399 626, dont le siège social est sis ZA LA PEYSSE – 73000 BARBERAZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
Mme [F] [B] prise en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI 2C, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 504 674 565, dont le siège social est 3 route de la Peysse – 73000 BARBERAZ, nommée à cet effet par ordonnance du 13 août 2022, demeurant 50 rue de Montaigne – 73000 CHAMBERY
représentée par Me Marylin SANCHEZ, avocat au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 28 mars 20524, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 14 mai 2024. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 09 juillet 2024, 11 novembre 2024, 14 janvier 2025, 11 mars 2025, 08 avril 2025 et à l’audience du 10 juin 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 avril 2015, la SCI 2 a consenti à la SARL Azimut MCP un bail de neuf ans, du 1er avril 2015 au 21 mars 2024, portant sur des locaux commerciaux de 225 m2 et 58 m2 de bureaux situés à La Peysse (73000), moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros HT HC.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI 2C a fait délivrer, après mise en demeure du 22 juin 2017 restée infructueuse, un commandement de payer visant la clause résolutoire expresse, notifié le 18 août 2017. Les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 octobre 2017, la SCI 2C a saisi le juge des référés du tribunal de Chambéry aux fins de voir notamment constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire expresse, ordonner l’expulsion subséquente du défendeur ainsi que condamner la SARL Azimut MCP au paiement de la somme provisionnelle de 57 950,53 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés constatant l’accord des parties a ordonné une mesure de médiation judiciaire civile et désigné à cet effet l’association Savoie Amiable. Le processus de médiation ayant échoué, l’affaire a été rappelée en audience.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge des référés a notamment :
— Déclaré le commandement de payer du 18 août 2017 et l’assignation subséquente du 6 octobre 2017 sans effet à l’égard de la SARL Azimut MCP.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2018, la SCI 2C a fait assigner la SARL Azimut MCP devant le juge des référés de Chambéry aux fins notamment de voir condamner cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros et d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 janvier 2019, le juge des référés a notamment :
— Constaté le désistement partiel d’instance de la SCI 2 C du chef de sa demande de condamnation provisionnelle de la SARL Azimut MCP, et son acceptation par la SARL Azimut MCP,
— Constaté le désistement partiel d’instance de la SARL Azimut MCP du chef des exceptions d’irrecevabilité qu’elle a soulevées, et son acceptation par la SCI 2C,
— Ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder, Monsieur [J] [U].
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2022, la SCI 2C a été assignée devant le juge de l’exécution de Chambéry aux fins de saisie immobilière de son bien immobilier, objet du bail susvisé.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— Accordé à la SCI 2C un délai supplémentaire jusqu’au 10 octobre 2023 pour procéder à la vente amiable du bien saisi dans les conditions du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry du 14 février 2023,
Par jugement d’orientation en date du 14 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal de céans a notamment :
— Constaté que les conditions des articles L.311-2, L. 311-4 et L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Autorisé la SCI 2C à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
La vente du bien immobilier est intervenue selon acte authentique du 26 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, Mme [F] [B], es qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI 2C a fait délivrer un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire à la SARL Azimut MCP.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, la société Azimut MCP a fait assigner Mme [B] et la SCI 2C devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de :
— Déclarer la SARL AZIMUT MCP recevable et bien fondée en la présente opposition a commandement,
— Dire et juger que sous réserve de paiement par la SARL AZIMUT MCP de l’éventuel solde dû dans le délai de 2 ans, la clause résolutoire ne jouera pas,
— Débouter la SCI 2C de toute plus ample demande,
— Condamner la SCI 2C à payer à la SARL AZIMUT MCP la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI 2C aux entiers dépens, avec application au profit de Maître Valérie FALCOZ, avocat, des dispositions de 1‘artic1e 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société Azimut MCP a saisi le Juge de la mise en état aux fins, selon ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, de :
— In limine litis, mis à part la demande de Madame [B] afférente à la recevabilité de ses demandes et à la prescription, se déclarer incompétent et renvoyer l’examen de toutes les demandes de Madame [B], ès qualités, devant le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY, pour celles qui subsisteront le cas échéant après qu’il soit statué sur leur recevabilité, comme sollicité ci-après,
— Déclarer les demandes de Madame [B], ès qualités de représentant légal de la SCI 2C, à l’encontre de la SARL AZIMUT MCP irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— A titre subsidiaire, déclarer toutes les demandes de condamnation pour des sommes dues entre le 1er avril 2015 et le 10 juin 2018, et/ou à titre de dommages et intérêts éventuels pour le préjudice causé par le non-paiement de ces sommes, irrecevables car prescrites,
— Débouter Madame [B] ès qualités de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL AZIMUT MCP,
— Condamner Madame [B] ès qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI 2C à payer à la SARL AZIMUT MCP la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, avec application au profit de Maître Valérie FALCOZ, avocat, des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient in limine litis que les demandes formulées par Mme [B] devant le juge de la mise en état relèvent de la compétence du juge du fond, excepté la demande concernant la prescription.
Elle soutient en outre que la SCI 2C n’est plus la propriétaire des locaux commerciaux qu’elle a vendu à la société Lux’Immo de sorte que les demandes dirigées à son endroit doivent être déclarées irrecevables ; que Mme [B] n’a pas été attraite à la procédure de saisie puis de vente amiable et qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir. Elle ajoute que Mme [B] n’étant plus bailleresse, elle n’a plus qualité pour solliciter une résiliation de bail, une expulsion ou une condamnation à payer des loyers ou charges postérieures à la cession.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’interruption de la prescription par une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou si sa demande est définitivement rejetée de sorte qu’aucune action fructueuse n’a été engagée et que les loyers sont prescrits depuis a minima 5 années, à savoir les sommes dues entre le 1er avril 2015 et le 10 juin 2018.
***
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [B] demande au Juge de la mise en état de :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [F] [B], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI 2C,
— Débouter la SARL AZIMUT MCP de l’intégralité de ses demandes,
— Constater Ia résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail en date du 10 avril 2015 et visée dans le commandement de payer en date du 10 mai 20203, en raison du défaut de paiement des loyers et charges depuis plus de 9 ans,
— Ordonner l’expulsion de la SARL AZIMUT MCP des lieux loués,
— Condamner la SARL AZIMUT MCP à lui régler, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI 2C, la somme de 255.060,81 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés depuis le 19' avril 2015 jusqu’à la date de la vente le 26 septembre
2024,
— Condamner la SARL AZIMUT MCP à lui régler, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI 2C, la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le non-règlement des loyers,
— Condamner la SARL AZIMUT MCP à lui régler, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI 2C, la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marilyn SANCHEZ, Avocat, en application des dispositions de |'article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le fait de vendre des locaux ne vient pas faire disparaître les dettes antérieures et que la SCI 2C reste créancière de la SARL Azimut MCP de sorte qu’elle a parfaitement qualité à agir.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL Azimut MCP, elle fait valoir qu’aux termes de l’article 2241 du code civil, le délai de prescription est interrompu pour toute demande en justice y compris lorsqu’il s’agit d’une assignation en référé ; que par ordonnance du 25 septembre 2018 le juge des référés n’a pas retenu la demande de la SCI 2C sur le fondement d’un vice de forme qui porte sur la validité d’un acte et non sur le droit d’agir de sorte qu’elle a produit un effet interruptif ; que s’il y a eu un désistement s’agissant des demandes provisionnelles de paiement de loyers et charges, ces demandes n’étaient que différées dans l’attente des résultats d’expertise et la désignation d’un administrateur ; que son action n’est donc pas prescrite.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 juin 2025 et mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
§1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [B] demande au juge de la mise en état de constater la résiliation du bail du 10 avril 2015, d’ordonner l’expulsion de la SARL Azimut MCP des lieux loués, condamner cette dernière à lui régler la somme de 255.060,81 euros, condamner la même SARL à lui régler la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le non règlement des loyers.
Toutefois, ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.
Il convient donc de se déclarer incompétent pour y répondre.
§2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il est constant que par jugement d’orientation du 14 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la SCI 2C à procéder à la vente amiable du bien immobilier, objet du bail, et que cette vente est intervenue le 26 septembre 2023.
Toutefois, il sera relevé qu’à la date de l’assignation, la SCI 2C avait la qualité de propriétaire bailleur, la vente étant intervenue le 26 septembre 2023. De surcroît, quand bien en cours de procédure elle a perdu cette qualité, il n’en demeure pas moins qu’en vertu du contrat de bail qui la liait à la société AZIMUT et créancière de loyers à ce titre, elle conserve la qualité de revendiquer la créance qu’elle invoque, et dont l’appréciation du bien-fondé relève de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SCI 2C sera rejetée.
§2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription extinctive du droit invoqué (1ère Civ., 1 octobre 1996, n° 94-19.210).
L’article 2243 du code civil dispose que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
En l’espèce, le commandement de payer délivrée par la SCI 2C à la SARL Azimut MCP en date du 18 août 2017 mentionne la somme de 56 654,53 euros de loyers et charges impayés. C’est sur la base dudit commandement que par ordonnance du 25 septembre 2018 que le juge des référés a déclaré ledit commandement et l’assignation subséquente du 6 octobre 2017 sans effet à l’égard de la SARL Azimut MCP. Le juge des référés, en déclarant le commandement sans effet, a implicitement mais nécessairement rejeté la demande du bailleur, de sorte que l’effet interruptif de la demande ne joue pas à son égard. En outre, l’effet interruptif de prescription ne saurait également jouer à l’égard du preneur en ce que le juge des référés a expressément indiqué que l’assignation subséquente était sans effet.
Par conséquent, la saisine du juge des référés qui a rendu son ordonnance le 25 septembre 2018 ne saurait interrompre le délai de prescription.
En outre, par assignation du 15 novembre 2018, la SCI 2C a fait assigner la SARL Azimut MCP devant le juge des référés qui a, par ordonnance du 15 janvier 2019 notamment constaté le désistement partiel d’instance de la SCI 2C de sa demande de condamnation provisionnelle de la SARL Azimut MCP et constaté le désistement partiel de cette dernière des exceptions d’irrecevabilité soulevées.
Par conséquent, la société SCI 2C s’étant désistée de sa demande de provision, la saisine du juge des référés qui a rendu son ordonnance le 15 janvier 2019 n’interrompt pas le délai de prescription.
La prescription n’ayant pas été interrompue, le délai de prescription quinquennale s’applique.
Le commandement litigieux délivré par le bailleur au preneur le 10 mai 2023 mentionne une dette totale de 242 100,81 euros pour les loyers impayés du 1er avril 2015 au 31 mars 2023 ainsi que les intérêts sur cette même période.
Compte tenu de la prescription quinquennale, toutes les sommes revendiquées pour la période antérieure au 10 mai 2018 sont prescrites.
Dès lors, il convient de juger que l’action exercée par Mme [B] à l’encontre de la SARL Azimut MCP est prescrite pour les créances revendiquées entre le 1er avril 2015 et le 10 mai 2018.
§4. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront joints au fond. Par suite, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes suivantes formées par Mme [F] [B] :
« -Constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans ledit bail en date du 10 avril 2015 et visée dans le commandement de payer en date du 10 mai 20203, en raison du défaut de paiement des loyers et charges depuis plus de 9 ans,
— Ordonner l’expulsion de la SARL AZIMUT MCP des lieux loués,
— Condamner la SARL AZIMUT MCP à lui régler, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI 2C, la somme de 255.060,81 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés depuis le 19' avril 2015 jusqu’à la date de la vente le 26 septembre
2024,
— Condamner la SARL AZIMUT MCP à lui régler, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SCI 2C, la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le non règlement des loyers »
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SCI 2C ;
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement portant sur les sommes revendiquées entre le 1er avril 2015 et le 10 mai 2018, exercée par Mme [F] [B] ;
Renvoie à l’audience électronique du 27 novembre 2025 à 09h00 pour conclusions de la S.A.R.L. AZIMUT MCP.
Réserve les dépens qui seront joints au fond ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Ainsi prononcé et jugé le 09 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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