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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 8 déc. 2025, n° 25/10327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10327 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6MG
N° de Minute : L 25/00741
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
[T] [D]
C/
[F] [E] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, substituée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [E] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESe prévalant de deux reconnaissances de dette du 21 mai 2013 et du 27 février 2023, M [T] [D] a, par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, fait sommation à M. [R] [E] [O] de lui payer la somme de 10.000 euros en principal.
Par requête en injonction de payer reçu le 9 septembre 2024, il a sollicité la condamnation de M. [O] à lui payer cette somme, outre les frais et dépens.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Lille a rejeté la requête et estimé qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte d’huissier délivré le 10 septembre 2025, M [T] [D] a fait citer M. [R] [E] [O] devant le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
10.000 euros au titre du remboursement de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 août 2023,
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M [T] [D], représenté son conseil, réitère ses demandes initiales.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [E] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes en paiement au titre des reconnaissances de dette :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1359 et 1376 du code civil, au-delà de 1 500 euros, la preuve d’un prêt doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique. Pour être reconnue valide une reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. La production d’une reconnaissance de dette valide fait présumer la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus à les restituer.
Si la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’a plus nécessairement à être manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention (Civ. 1ère 13 mars 2008, N°06-17534 et 28 octobre 2015, N°14-23110). Ainsi, un document dactylographié qui comporterait la mention de la somme objet de la reconnaissance de dette en chiffres et en lettres doit être admis à titre de preuve, à condition que la mention ait été écrite par la partie qui se reconnaît débitrice et que le support permette au juge de s’assurer de façon certaine qu’il a été signé de la partie à laquelle il est opposé. A défaut, la reconnaissance de dette est imparfaite.
Cependant, les garanties techniques qui accompagnent la signature électronique ne sont, par nature, pas applicable à un support papier. D’autre part, la Cour de cassation ne définit pas les procédés qui permettent de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
La reconnaissance de dette étant un écrit, un acte sous seing privé, au sens du droit probatoire, la preuve que le signataire est le rédacteur de l’acte doit ressortir de l’acte lui-même. En effet, cette preuve ne saurait être apportée par des éléments extrinsèques, sauf à dégrader la reconnaissance de dette au rang d’un commencement de preuve par écrit.
En conséquence, cette preuve n’apparaît pouvoir être rapportée que par la mention manuscrite de la somme en lettres et chiffres aux fins de comparaison avec la signature.
En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l’a souscrite et ne vaut alors que comme commencement de preuve par écrit, qu’il incombe au prêteur de compléter, par tous moyens, afin de prouver tant la rencontre des volontés que l’exécution de sa propre obligation de libération des fonds.
En l’espèce, pour rapporter la preuve du prêt consenti, M. [D] produit un acte sous seing intitulé « reconnaissance de dettes » daté du 21 mai 2013 rédigé en ces termes « il a été convenu que entre M. [D] [T] (…) ci après dénommé le prêteur, et M. [O] [R] [E] (…), ci après dénommé l’emprunteur, reconnaissance d’une dette d’un montant de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) représentant le prêt d’une somme d’argent dont valeur est transmise ce jour à l’emprunteur par chèque tiré sur la Caisse d’Epargne numéro 0000342 qui en accuse réception. Cette somme est stipulée remboursable en plusieurs versements bimestriels de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) chacun à partir du 20 décembre 2013, et ce tous les deux mois jusqu’à complet remboursement des sommes dues. Le prêt est stipulé sans intérêts sauf intérêts de retard en cas de non paiement après mise en demeure adressée aux débiteurs.
M. [D] se prévaut également d’un second document daté du 27 février 2023 intitulé « reconnaissance de dettes » libellé comme suit : « je soussigné M. [O] [R] [E] reconnais n’avoir jamais remboursé à ce jour M. [D] [T] sur la reconnaissance de dette si dessus signée en l’étude de maître dureux huissier de justice, [Adresse 2] en date du 21 mai 2013.
Aujourd’hui je m’engage à maintenir mon engagement de remboursement dans l’intégralité de cette dette envers Mr [D] [T] (…) ».
Les deux actes sont intégralement dactylographiés, la seule mention manuscrite qui y est apposée est la signature de M. [O] sous la mention « les emprunteurs ».
Il ne suffit pas que la somme ait été mentionnée en lettres et en chiffres pour considérer que ces documents constituent des reconnaissances de dette et il n’existe aucun élément de l’acte du 21 mai 2013 qui permette de s’assurer que le signataire est le scripteur de l’engagement.
Si M. [D] soutient que cette première reconnaissance de dette a été signée par-devant un commissaire de justice, il est toutefois observé que M. [D] ne prétend pas que M. [O] aurait rédigé lui-même ce texte et la simple apposition du cachet de l’étude de Maître [C] [H], huissier de justice, sur le document à côté de l’intitulé « reconnaissance de dettes » sans sa signature ni aucune mention de l’officier ministériel sur les circonstances de rédaction de l’acte, ne permet pas de démontrer que la somme en toutes lettres et en chiffres a été écrite par M. [O].
Le document du 27 février 2023 n’a pas non plus valeur de preuve d’une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, dans la mesure où de la même manière que concernant le document du 21 mai 2013, il n’est pas allégué ni établi que les sommes en chiffres et en lettres auraient été écrites, même de façon dactylographiée, par M. [O].
Il en résulte que ce document ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit qu’il appartient au requérant de compléter par des éléments extrinsèques démontrant la volonté de M. [O] de s’engager à lui rembourser la somme de 10 000 euros.
En effet, les actes produits par M. [D] constituent des commencements de preuve par écrit, en ce qu’ils reprennent l’identité et l’adresse des parties, la somme réclamée par le requérant et une signature manuscrite sous le nom de M. [O], emprunteur, rendant vraisemblable les allégations du demandeur.
Toutefois, il ne verse pas aux débats ses relevés bancaires démontrant que les fonds ont été remis à M. [O] et, en toute hypothèse, qu’il s’est engagé à en rembourser les sommes.
La seule sommation de payer n’est pas de nature à établir tant la remise des fonds par M. [D] que la volonté de M. [O] de s’engager à lui rembourser la somme de 10 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens et sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DEBOUTE M [T] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M [T] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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