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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 21 mai 2026, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02170 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74L
Madame [B] [V] /c Monsieur [F] [T] [E] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02170 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74L
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts le
Délivrance copie exécutoire à
Me HARDOUIN
Me SCHUPBACH
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me HARDOUIN
Me SCHUPBACH
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 21 mai 2026
dans l’affaire entre :
Madame [B] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [F] [T] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Sandrine MAGRIAU, Vice Présidente
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/02170 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I74L
Madame [B] [V] /c Monsieur [F] [T] [E] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 8 octobre 2024;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [B] [V] et Monsieur [F] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
Et
Monsieur [F] [T] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 4] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [B] [V] et de Monsieur [F] [T] [E] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 11 septembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] [E] [G] à verser à Madame [B] [V] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 € (trente mille euros) ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire formée par Madame [B] [V] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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