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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 9 avr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00279 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ7W
Madame [B] [N] /c Monsieur [X] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 26/00279 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ7W
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 avril 2026
dans l’affaire entre :
Madame [B] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier lors des débats
et de Céline BOSCARINO, Greffier lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 26/00279 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ7W
Madame [B] [N] /c Monsieur [X] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [B] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (TURQUIE)
et
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 5]/[Localité 4] (TURQUIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (TURQUIE)
* Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TURQUIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 05 février 2026, date de la demande ;
N° RG 26/00279 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQ7W
Madame [B] [N] /c Monsieur [X] [M]
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[U] [R] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (39)
[U] [H] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 7] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
— du dimanche 18 heures des semaines paires jusqu’au dimanche 18 heures des semaines impaires chez le père,
— du dimanche 18 heures des semaines impaires jusqu’au dimanche 18 heures des semaines paires chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [B] [N] perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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