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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 août 2025, n° 25/54330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54330 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UKB
N° : 12
Assignation du :
20 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION (ID FORMATION), Société Coopérative Ouvrière à Capital Variable
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS – #B0516 (avocat postulant), et Maître Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. NABI
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, la société HOLDING MYNY a consenti un contrat de sous-location à la société SCI NABI portant sur des locaux commerciaux, appartenant à la société NATIOCREDIBAIL, et situés aux [Adresse 3] et [Adresse 2] à PARIS (75010).
Aux termes de ce contrat de ce sous-location, il est stipulé en son article 5 que « pour garantir l’exécution des obligations incombant au sous-locataire, celui-ci versera à HOLDING MYNY » une somme de 16.150 euros.
Par jugement en date du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société HOLDING MYNY. Par jugement de cette même juridiction en date du 16 février 2023, ladite procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Puis, par acte sous seing privé en date du 29 août 2023, la société SCI NABI a consenti un contrat de sous-location portant sur les locaux commerciaux précités à la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION (ID FORMATION).
Ce contrat de sous-location stipule en son article 5, que « pour garantir l’exécution des obligations au sous-locataire, celui-ci versera à la SCI NABI » une somme de 16.150 euros mais que "le sous-locataire ayant déjà versé un dépôt de garantie de 16.150 € celui-ci est transféré sur ce contrat de sous-location laissant un solde 0 € à verser."
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION (ID FORMATION) a assigné en référé la société SCI NABI devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir condamner cette société à lui restituer la somme de 16.150 euros à titre de dépôt de garantie dès lors qu’elle précise avoir quitté les locaux en cause le 30 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
A cette audience, la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat de sous-location du 29 août 2023,
Vu les pièces produites aux débats,
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SCI NABI à payer à la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION (ID FORMATION) la somme de 16.150,00 € au titre de son obligation contractuelle de restitution du dépôt de garantie versé au titre du contrat de sous-location, augmentée des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 3 mars 2025,
* CONDAMNER la société SCI NABI au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION (ID FORMATION), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société NABI au paiement des frais et dépens de l’instance."
La société NABI n’est pas représentée dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes de l’assignation délivrée par la partie demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
SUR CE,
Sur la restitution du dépôt de garantie
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause litigieuse, définie aux termes de l’article 5 du contrat de sous-location en date du 29 août 2023 consenti entre les sociétés NABI et INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION, sur laquelle se fonde cette dernière société, prévoit que lors de son départ, « hors le cas de résiliation des présentes par suite d’inexécution d’une des conditions ou pour une cause quelconque imputable au sous-locataire (NR : la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION), les sommes versées à titre de garantie et correspondant au montant des loyers seront restituées au sous-locataire au titre des loyers, charges, accessoires, remboursements dus au locataire prinicpale et/ou de ses obligations de réparation). »
Or, il résulte d’un courriel en date du 9 octobre 2024 adressé par Monsieur [S] [B], associé de la société NABI, à [H] [L], assistant de direction au sein de la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION qu’il lui confirme que "l’état des lieux du local […] ne fera l’objet d’aucune retenue de dépôt de garantie suite à l’état des lieux du 1er octobre avec Madame [E] ", étant précisé, à toutes fins utiles, que Madame [E] est la gérante de la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION.
Au vu de ces éléments et du surplus des échanges de courriels versés, la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION démontre, de manière incontestable, que le dépôt de garantie précité, d’un montant de 16.150 euros, doit lui être versé à l’issue du contrat de sous-location litigieux.
En conséquence, il convient de condamner, à titre provisionnel, la société NABI à payer la somme de 16.150 euros à la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION au titre de la restitution du dépôt de garantie prévu aux termes du contrat de sous-location les liant.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société NABI sera condamnée aux dépens, et ce, en application des dispositions des articles 696 et 491 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société NABI sera condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,
Condamnons, à titre provisionnel, la société SCI NABI à payer à la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION la somme de 16.150 euros à titre de restitution du dépôt de garantie qui est prévu aux termes du contrat de sous-location les liant en date du 29 août 2023,
Condamnons la société SCI NABI à payer à la société INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCI NABI aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire, de droit, par provision.
Fait à [Localité 7] le 12 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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