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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 19 avr. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4PU
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Avril 2024
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Madame [T] [E]
Madame [V] [E]
Monsieur [K] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
E.P.I.C. SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Madame [T] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparante en personne
Madame [V] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [T] [E]
Madame [V] [E]
Monsieur [K] [E]
Expédition délivrée à :
Préfet de la SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSÉ DU LITIGE
L’OPH Seine Saint-Denis Habitat est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5].
Ce bien a été donné à bail par contrat en date du 13 avril 1978 à Madame [X] [U] [C], laquelle et son conjoint Monsieur [J] [W] [G] ont délivré congé au bailleur le 8 janvier 2019.
Par acte remis à personne pour Madame [V] [E] et à domicile pour Madame [T]
[E] et Monsieur [K] [E], en date du 14 février 2024, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a fait assigner Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin. Il sollicite du juge de :
constater que Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ;l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;ordonner la suppression des délais légaux aux termes de l’article L 412-1 et L 412-6 du code de procédure civile ;l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls, de Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] ;condamner solidairement Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme du montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été appelés si l’occupation avait été régulière, soit la somme indexée de 351, 34 € et ce à compter du 6 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;ordonner qu’il soit procédé à l’affichage de la décision à intervenir dans les halls des immeubles appartenant à l’OPH ;condamner solidairement Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024.
À cette audience, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, il expose que le bien dont il est propriétaire est occupé, sans droit ni titre, par les défendeurs, alors qu’il était libre de toute occupation suite au départ des précédents locataires qui ont été mutés dans un autre logement de son parc locatif. Il précise que l’immeuble doit faire l’objet de travaux de réhabilitation importants et qu’ainsi le logement n’avait pas été reloué. Il indique avoir déposé plainte le 6 novembre 2023 après avoir appris de l’entrepreneur en charge des travaux que l’appartement était squatté. Il précise que l’occupation sans droit ni titre a été reconnue par les défendeurs lors d’une sommation interpellative en date du 19 janvier 2024 et qu’une sommation de quitter les lieux en date du 29 janvier 2024 a été délivrée. Il fait valoir que les travaux sont retardés en raison de l’occupation des lieux.
Madame [T] [E], comparante en personne, explique vivre dans l’appartement litigieux avec ses deux enfants et sa sœur Madame [V] [E]. Elle soutient que Monsieur [K] [E], leur frère, a désormais un autre logement. Elle indique que ses deux enfants de 6 et 9 ans sont scolarisés à [Localité 11], où était l’ancienne adresse de son frère. Madame [T] [E] expose avoir répondu à une annonce Internet d’une personne nommée « [I] » et avoir cru qu’il s’agissait d’une location régulière. Elle fait valoir que c’est après l’entrée dans les lieux que le gardien de l’immeuble les a informé qu’il s’agissait d’un squat. Elle déclare qu’elle et sa sœur travaillent de manière non déclarée en effectuant des ménages et perçoivent chacune entre environ 800 € et 1200 € par mois. Elle précise avoir commencé à chercher un relogement et ne pas avoir de famille pouvant l’héberger temporairement.
Madame [V] [E] et Monsieur [K] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est par ailleurs un droit fondamental reconnu par la Constitution et l’article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ainsi, il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent en urgence.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par l’OPH Seine Saint-Denis Habitat et notamment l’acte de cession en date du 16 janvier 1984 et le bail en date du 13 avril 1978 que l’OPH Seine Saint-Denis Habitat est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5].
Par plainte du 6 novembre 2023, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat a déclaré que l’entrepreneur en charge de la réhabilitation de ce bien avait constaté que le bien était squatté, que la porte anti intrusion et la porte palière avaient été changées.
Il ne produit cependant pas de photographies ou constat permettant de corroborer ces déclarations.
En revanche, il ressort de la sommation interpellative en date du 19 janvier 2024 que se trouvent dans les lieux susvisés Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E]. Le commissaire de justice a de fait rencontré sur place Madame [T] [E] qui a déclaré avoir payé 2 000 € à « [I] » pour accéder au logement, puis 600 € par mois avant d’apprendre par le gardien que c’était « une arnaque ». Elle a indiqué vivre dans les lieux avec Madame [V] [E] et Monsieur [K] [E].
Lors de la signification de la sommation de quitter les lieux en date du 29 janvier 2024, un voisin a confirmé le domicile au commissaire de justice, puis lors de la signification de l’assignation Madame [V] [E] était présente dans les lieux et a confirmé le domicile au commissaire de justice pour les trois défendeurs.
Enfin, Madame [T] [E] a déclaré lors de l’audience effectivement vivre dans les lieux avec sa sœur. Si elle a indiqué que Monsieur [K] [E] résidait désormais ailleurs, elle n’en a cependant pas fourni de justificatif.
Il est ainsi établi, et non contesté, que les défendeurs ne sont titulaires d’aucun contrat de bail ou titre d’occupation du bien où ils résident. Ils sont donc occupants des lieux sans droit ni titre et l’OPH Seine Saint-Denis Habitat est fondé à demander son expulsion.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, à défaut de libération volontaire par eux, l’expulsion de Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, l’OPH Seine Saint-Denis Habitat sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E].
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter l’OPH Seine Saint-Denis Habitat de cette demande.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du code des procédures d’exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
En vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Nul enfant ne doit faire l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social est également consacré.
Dans le cadre d’une procédure d’expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celui de la Convention internationale des droits de l’enfant. La mesure d’expulsion, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
En l’espèce, le demandeur sollicite la suppression de ces délais en raison de l’entrée dans les locaux par voie de fait.
Cependant, la sommation interpellative du 19 janvier 2024 ne fait mention d’aucune dégradation ou effraction, et ne comporte pas de photographies. La plainte déposée le 6 novembre 2023 n’est pas non plus appuyée par des éléments de constatations objectifs.
En outre, Madame [T] [E] a constamment indiqué tant au commissaire de justice qu’au tribunal être entrée dans les lieux du fait d’une personne nommée « [I] » et avoir cru au moment de son arrivée qu’il s’agissait d’une location régulière. Elle a ainsi été induite en erreur sur l’étendue de ses droits et sa mauvaise foi n’est pas caractérisée. Il n’est pas plus démontré qu’elle et les autres occupants actuels des lieux aient été à l’origine d’une éventuelle effraction.
Par ailleurs, deux enfants mineurs résident dans les lieux, scolarisés dans une commune limitrophe.
Il y a ainsi lieu de protéger leur domicile, la continuité de leur cursus scolaire ainsi que leur équilibre psychoaffectif.
Or, il n’existe pas de possibilité de relogement actuelle, étant précisé qu’environ 330 000 personnes sont sans domicile en France, dont près de 2 000 enfants au 30 août 2022 (baromètre de l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 12] permettent d’évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d’urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit.
Enfin, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat indique que les travaux de réhabilitation de l’immeuble ont pris du retard du fait de cette occupation sans droit ni titre mais ne verse pas de pièces relatives à ces travaux à l’appui de ses déclarations.
Par conséquent, en application des articles susvisés, et afin de garantir la protection du domicile, de la vie privée et familiale de Madame [T] [E] et de ses enfants, Madame [V] [E], Monsieur [K] [E], la demande de suppression des délais légaux de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] occupent les lieux sans droit ni titre et causent, par ce fait, un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer.
Ils seront donc condamnés in solidum à payer à l’OPH Seine Saint-Denis Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas d’occupation régulière, soit la somme de 351, 34 € conformément aux loyers en vigueur dans le parc immobilier de l’OPH, et ce à compter de la date de la sommation interpellative établissant avec certitude leur identité en date du 19 janvier 2024, et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] seront condamnés in solidum à payer à l’OPH Seine Saint-Denis Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K]
[E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé sis [Adresse 5] ;
ORDONNONS la libération des lieux situés [Adresse 5] ;
AUTORISONS l’OPH Seine Saint-Denis Habitat à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E], ainsi que tous occupants de leur chef, faute pour eux d’avoir libéré spontanément les lieux des locaux à l’expiration des délais légaux sis [Adresse 5], et même avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin ;
DEBOUTONS l’OPH Seine Saint-Denis Habitat de sa demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux articles
L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS l’OPH Seine Saint-Denis Habitat de sa demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due in solidum par Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] à la somme de 351, 34 € par mois, et au besoin les COMDAMNONS in solidum à verser à l’OPH Seine Saint-Denis Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du 19 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur
[K] [E] à verser à l’OPH Seine Saint-Denis Habitat la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [E], Madame [V] [E], Monsieur [K] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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