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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 janv. 2025, n° 24/06544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06544 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 6] Civil
N° RG 24/06544 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XA
Minute n°
copie exécutoire le 21 janvier
2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— M. [I] [J]
— Mme [Z] [H]
pièces retournées
le 21 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 4] 1987 au KOSOVO
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 2] 1997 au KOSOVO
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2022, la SA LE CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] un crédit n° 82416671786 d’un montant en capital de 25 000 € remboursable en 84 mensualités de 376,15 € incluant l’assurance et les intérêts au taux annuel effectif global de 4,068 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA LE CRÉDIT LYONNAIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 juillet 2023 octroyant aux débiteurs un délai de trente jours pour régulariser la situation.
Par actes de Commissaire de justice du 4 juillet 2024, la SA LE CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 19 novembre 2024, la SA LE CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son Conseil, reprend les termes de l’assignation et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] au paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 25 872,59 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 juillet 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier journal payait jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat ; De remettre les parties dans l’état dans lequel elle se trouvait au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 385,35 € par rapport au prêt initial de 25 000 €, condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] au paiement de la somme en principal de 21 614,65 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter de la lettre de mise en demeure en date du 19 juillet 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier journal payait jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
De condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] à verser au CRÉDIT LYONNAIS une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une somme de 458 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;De condamner solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] aux entiers dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions formulées à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS.
Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H], cités par acte de Commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, signifiés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 17 mars 2023, et l’assignation de la banque a été signifiée le 4 juillet 2024. En conséquence, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] est établie.
Il est relevé que la banque a notifié la déchéance du terme aux deux débiteurs par lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 22 juillet 2023.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA LE CRÉDIT LYONNAIS est donc fixée à la somme totale de 25 872,59 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 31 mars 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la banque ne justifie pas d’un préjudice spécifique, de sorte que la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive sera rejeté.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA LE CRÉDIT LYONNAIS, Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 458 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] solidairement à payer à la société anonyme LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 25 872,59 € pour solde du crédit n° 82416671786, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la société anonyme LE CRÉDIT LYONNAIS du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] in solidum à verser à la société anonyme LE CRÉDIT LYONNAIS une somme de 458 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] et Madame [Z] [H] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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