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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le 03 Novembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 Novembre 2025
à Madame [Y] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AWW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 23 juin 2010, la Société Générale a consenti à Mme [Y] [X] l’ouverture d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. Par avenant du 22 décembre 2020, il a été consenti une facilité caisse de 200 euros au taux conventionnel de 18,92% pour des durées ne devant pas excéder quinze jours calendaires. Selon avenant du 9 décembre 2023, la facilité de caisse a été portée à 500 euros pour des durées ne devant pas excéder trente jours consécutifs au taux débiteur de 19,94%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2024, la Société Générale a mis en demeure Mme [Y] [X] de régler le solde débiteur du compte courant sous peine de clôture du compte dans un délai de 60 jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2024, elle lui a notifié la clôture du compte et l’a mise en demeure de régler la somme de 10.391,49 euros dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la Société Générale a fait citer Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
10.509,13 euros, selon décompte arrêté au 26 décembre 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 4,92% à compter du 27 décembre 2024 avec la capitalisation des intérêts;1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La Société Générale, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Citée à étude, Mme [Y] [X] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’action en paiement au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
L’article L.311-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant de l’autorisation de découvert se prolongeant sur une durée comprise entre un et trois mois la résiliation constitue le point de départ du délai de la forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte n° [XXXXXXXXXX01] que celui-ci a été définitivement en position débitrice à compter du 17 juillet 2024. L’action en paiement de la Société Générale ayant été introduite le 14 janvier 2025, il convient de la déclarer recevable.
Par ailleurs, la Société Générale justifie avoir adressé à Mme [Y] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024. En l’absence de règlement des échéances impayées dans le délai imparti, il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme valablement prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
Il résulte de ces dispositions que pour autoriser un découvert (qui ne peut excéder trois mois), le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, cette consultation constituant un élément d’appréciation de la solvabilité de la personne.
En l’espèce, la Société Générale ne justifie pas de la consultation du FICP. Il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur la créance de la Société Générale
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux légal au second semestre 2025 (6,65% majoré de 5 points en application de l’article 313-3 du code monétaire et financier), la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il convient d’exclure les frais et les intérêts de sa créance. La créance de la Société Générale s’élève donc à la somme suivante :
Solde débiteur à la date de dénonciation : 10.213,11 eurosIntérêts et frais : 117,64 euros
Somme due : 10.095,47 euros
Il convient donc de condamner Mme [Y] [X] à payer à la Société Générale la somme de 10.095,47 euros et de dire que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
Déclare la Société Générale, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Mme [Y] [X];
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Société Générale au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01];
Ecarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la Société Générale la somme de 10.095,47 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01];
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêts même au taux légal ;
Déboute la Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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